Entrée en vigueur le 5 octobre 1958
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Le référendum législatif de l'article 11 de la Constitution ne peut pas aujourd'hui porter librement sur n'importe quelle question. L'article 11 de la Constitution permet au Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, […] prévu aux troisième et suivants alinéas de l'article 11, font obligatoirement l'objet d'un contrôle préalable du Conseil constitutionnel. L'article 61 prévoit expressément que ces propositions doivent lui être soumises avant le référendum afin qu'il contrôle leur conformité à la Constitution. […] La procédure applicable serait alors celle de l'article 89 de la Constitution. […]
Lire la suite…[…] dans un arrêt du 12 juillet 2012, a confirmé l'ordonnance du 11 mai 2010 ; Sur le premier moyen de cassation : tiré « de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l'article 89 de la Constitution, en ce que, – après avoir constaté que << SOC1.) soutient que dès la réalisation de sa collaboration d'agent général, X.) aurait démarché la clientèle de SOC1.) par des moyens non conformes aux usages de commerce grâce à l'utilisation des listes ou des fichiers clients dont il avait connaissance en sa qualité d'agent général >>, […]
Lire la suite…[…] « Les dispositions de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et l'interprétation jurisprudentielle nouvelle (changement de circonstances) qui en est faite depuis 2011 par la Cour de cassation, à la suite de la révision constitutionnelle de 2007, […] tels que les principales orientations de l'accord de Nouméa, les articles 1 er et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, […] que rien ne s'oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, […]
[…] et, parmi elles, les partis et groupements politiques qui, concourant à l'expression du suffrage selon l'article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958, participent au fonctionnement des institutions républicaines qu'ils doivent en retour respecter, l'article 89, alinéa 5, de la Constitution, consacrant l'intangibilité des principes qui confèrent à la Cinquième République sa forme républicaine ; […]
[…] Vu les observations présentées par le Gouvernement enregistrées comme ci-dessus le 30 août 2000 ; Vu les observations en réplique, enregistrées comme ci-dessus le 5 septembre 2000, présentées par Monsieur Charles PASQUA ; Vu la Constitution, notamment ses articles 4, 5, 13, 60 et 89 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;
L'extension du domaine référendaire est distincte de la constitutionnalité de la question référendaire D'une part, légiférer sur le port du voile revient à légiférer sur une question religieuse et porte ainsi atteinte à la liberté de religion, garantie par l'article 10 de la Déclaration de 1789, donc par la Constitution. […] Cette modification est parfaitement envisageable, à la condition qu'elle suive la procédure prévue en matière de révision constitutionnelle, par l'article 89 de la Constitution. […]
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