Décret n°2007-1605 du 13 novembre 2007 instituant le juge délégué aux victimes.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 janvier 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2009 |
| Code visé : | Code de procédure pénale |
Commentaires • 12
Décisions • 5
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[…] « Le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils -composé du seul juge délégué aux victimes en application de l'article D. 47-6-3 du code de procédure pénale créé par le décret numéro 2007-1605 du 13 novembre 2007- peut-il, sans méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article préliminaire du code de procédure pénale relatif au caractère équitable de la procédure pénale et à la préservation de l'équilibre des droits des parties, statuer dans un litige opposant d'une part, une victime et, d'autre part, un auteur responsable ?"
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[…] « L'article D. 47-6-1 du code de procédure pénale issu du décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007 impose au juge délégué aux victimes (JUDEVI) de veiller, dans le respect de l'équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes ; ce même juge, statuant en qualité de président du tribunal correctionnel sur intérêts civils doit-il s'abstenir de siéger si, du fait de cette dualité de fonction, est invoqué le grief de partialité objective au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ?"
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[…] « L'article D. 47-6-1 du code de procédure pénale issu du décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007 impose au juge délégué aux victimes (JUDEVI) de veiller, dans le respect de l'équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes ; ce même juge, statuant en qualité de président du tribunal correctionnel sur intérêts civils doit-il s'abstenir de siéger si, du fait de cette dualité de fonction, est invoqué le grief de partialité objective au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ?"
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-8-1 et 132-45 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article préliminaire ainsi que ses articles 41-1, 41-2, 464, 706-4, 712-1 à 712-22, D. 48-3 et D. 49-64 et suivants ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 311-23,
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