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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 6 déc. 2024, n° 23/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. CJC BOIS |
Texte intégral
N° RG 23/00162 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LTLT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 23/00162
N° Portalis DB2E-W-B7G-LTLT
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Me Mehdi ELMRINI
— défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CJC BOIS
Immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° B 839 875 390
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 152-22036 signé le 11 mai 2021 et accepté le 28 mai 2021, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL CJC BOIS une location de longue durée d’un PC portable PNY PrevailPro+ à usage professionnel, moyennant le versement de 12 loyers mensuels de 299,00 euros HT, payables trimestriellement.
Faisant valoir que la locataire avait cessé de régler les loyers depuis juillet 2021 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la société GRENKE LOCATION a assigné la SARL CJC BOIS devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2022, aux fins de :
— DÉCLARER la demande de la SAS GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
— ORDONNER la restitution par la SARL CJC BOIS à la société GRENKE LOCATION du matériel loué et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SARL CJC BOIS à payer à la partie demanderesse la somme de 1 076,40 euros avec les intérêts légaux à compter du 1er juillet 2021 ;
— CONDAMNER la SARL CJC BOIS à payer à la partie demanderesse la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— CONDAMNER la SARL CJC BOIS à payer à la partie demanderesse la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL CJC BOIS en tous les frais et dépens ;
— DÉCLARER et à tout le moins rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 11 avril 2023, la SAS GRENKE LOCATION représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
La SARL CJC BOIS a été assignée en étude, mais personne n’a comparu pour la représenter.
Par jugement avant-dire droit du 15 juin 2023, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné la réouverture des débats et invité la société GRENKE LOCATION à :
faire ses observations sur la possible incohérence entre la date de livraison du bien loué et la date de conclusion du contrat et sur la production d’une facture d’achat manifestement étrangère au contrat litigieux ;
produire les certificats attestant de la conformité des signatures électroniques portées sur les documents contractuels ;
produire la facture de la société ACSEND, fournisseur au titre du contrat de location n°152-22036.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, la demanderesse représentée par son conseil a soutenu ses conclusions du 14 mai 2024 et produit de nouvelles pièces en réponse au jugement avant-dire du 15 juin 2023. Elle a précisé que la société CJC BOIS avait repris le matériel d’une société précédente qui avait été placée en liquidation judiciaire.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1104 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION verse aux débats :
— le contrat de location signé entre les parties, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de Strasbourg, prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement des loyers, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SARL CJC BOIS le 21 décembre 2020 et mentionnant que le fournisseur est la société ACSEND,
— une facture d’achat d’un matériel établi par la société THIREL BUREAU le 26 décembre 2018,
— la lettre recommandée avec accusé de réception signée le 20 septembre 2021, valant mise en demeure de payer la somme de 1 129,14 euros,
— la lettre de résiliation avec accusé de réception signée le 27 novembre 2021 valant mise en demeure de payer la somme de 1 121,57 euros et de restituer le matériel,
— un décompte du loyer échus impayé du 18 octobre 2021 (1 076,40 euros HT),
— la mise en demeure amiable du 2 mars 2022, de la société de recouvrement de créance ARTEMIS sans justificatif de présentation,
— les certificats attestant de la conformité des signatures électroniques portées sur les documents contractuels,
— une facture du 20 avril 2018 émise par la société ACSEND à la société GRENKE LOCATION, concernant notamment une « solution station mobile graphique professionnelle PNY-NVidia », il était indiqué « PNY PREVAILPRO P3000 – Ecran Full HD – LCD »… « Windows 10 Professionnel 64-bit- Noir – 2,180 kg – garantie 3 ans », ce qui correspondait vraisemblablement un un ordinateur portable au prix de 3 269,30 euros,
— un courrier de AJC Création en date du 21 décembre 2020 à destination de [Courriel 7] dont l’objet était la « migration des contrats Grenke Location de AJC à CJC » ainsi qu’un courrier du 21 décembre 2020 émanant de la société CJC BOIS et informant la société GRENKE LOCATION de la décision de la société de reprendre le contrat de location 152-011031.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 8 à 10 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte au 17 novembre 2021, il y a lieu de condamner SARL CJC BOIS à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 076,40 euros au titre des loyers impayés échus à compter du 1er juillet 2021 et les loyers à échoir, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021 (date de la notification de la résiliation).
Il sera fait droit aux demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, prévue à l’article 8.1 des conditions générales, de même qu’à la demande de restitution du matériel, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL CJC BOIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 076,40 euros au titre des loyers impayés échus à compter du 1er juillet 2021 et les loyers à échoir, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021 ;
CONDAMNE la SARL CJC BOIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019 et ce, sans majoration ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location n°152-22036, soit un PC Portable PNY PrevailPro+ et ce, sans astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CJC BOIS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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