Article 6 du Décret n°90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transportAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 28 mai 2014 sont les articles : Code des transports - art. R1422-7 (V), Code des transports - art. R1422-6 (V), Code des transports - art. R1422-8 (M)

Entrée en vigueur le 2 juin 2013

Modifié par : Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 19

1° Pour les entreprises dont le siège est situé en France, il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

-le commerçant chef d'entreprise individuelle ;

-les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

-les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

-les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

-le président du conseil d'administration, les membres du directoire et des directeurs généraux des sociétés anonymes ;

-le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.

Pour les entreprises dont le siège statutaire se situe dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la condition d'honorabilité professionnelle doit être satisfaite par le ou les dirigeants et associés des établissements situés en France.

Cette condition doit également être satisfaite par la personne physique qui assure la direction permanente et effective, au sein de l'entreprise ou, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, au sein de l'établissement de l'une des activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Le nom et les fonctions des personnes citées aux alinéas ci-dessus sont mentionnés au registre des commissionnaires de transport.

2° Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes mentionnées au 1° ci-dessus a fait l'objet :

Soit d'une condamnation par une juridiction française et inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent, et prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

Soit de plus d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :

a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1 et L. 412-1 du code de la route ;

b) Infractions mentionnées aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6 et L. 631-1 du code du travail ;

c) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée ;

d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers ;

e) Infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

f) Infractions aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;

g) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 modifiée concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial.

Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

3° Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les pays de leurs précédentes résidences appartiennent à l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent apporter la preuve qu'elles y satisfaisaient à la condition d'honorabilité professionnelle définie par ces pays pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2013
Sortie de vigueur le 28 mai 2014
2 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 28 avril 2018

A la suite d'une condamnation pénale pour un délit routier, il arrive que les condamnés soient licenciés, ou se retrouvent en difficulté pour retrouver un emploi. Un droit à l'oubli est possible, sur demande de l'intéressé. Si une telle dispense est admise, c'est parce que l'accès à de nombreuses professions est soumis à la présentation d'un casier judiciaire vierge. C'est notamment le cas de la fonction publique, et notamment les métiers de la sécurité comme la police ou la gendarmerie. Le secteur privé aussi est concerné : les employeurs peuvent réclamer un extrait de casier …

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 23 septembre 2009

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990, la personne qui a fait l'objet de plus d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique mentionné à l'article L.234-1 du Code de la route ne remplit pas la condition d'honorabilité pour exercer la profession de commissionnaire de transport ;

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  • Commissionnaire de transport·
  • Permis de conduire·
  • Casier judiciaire·
  • Tribunal correctionnel·
  • Récidive·
  • Chambre du conseil·
  • Amende·
  • Exclusion·
  • Peine·
  • Emprisonnement

2CAA de PARIS, 6ème chambre, 2 mai 2017, 16PA00044, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure car elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles 643, 644 et 645 du code de procédure civile puisqu'aucun délai supplémentaire ne lui a été accordé pour préparer sa défense alors que son siège est situé à l'étranger ;

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit à un procès équitable (art·
  • Droits civils et individuels·
  • Champ d'application·
  • Transports routiers·
  • Transports·
  • Sanction administrative·
  • Zoo·
  • Région
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