Article 8 du Décret n°90-67 du 17 janvier 1990
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 7 novembre 1995

Modifié par : Décret n°95-1162 du 6 novembre 1995 - art. 4 () JORF 7 novembre 1995

Les dispositions du présent titre sont applicables :
1° Aux sociétés nationales de programme France 2 et France 3, ainsi qu'à la société visée à l'article 45 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
2° Aux services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre.
Entrée en vigueur le 7 novembre 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 décembre 1995, 114995, inédit au recueil LebonRejet

[…] enregistrés les 20 février 1990 et 20 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION SYNDICALE DES PRODUCTEURS DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS, dont le siège est situé … ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 27-3° de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ; […] 2, 3, 5, 8, 9, 10 et 12 du décret attaqué ;

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[…] Considérant, d'une part, que l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, […] des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les obligations concernant : (…) 3° La contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle et les dépenses minimales consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle, […]

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3Conseil d'Etat, Section, du 10 juillet 1995, 141726, publié au recueil LebonRejet

Les dispositions des articles 27 et 70 de la loi du 30 septembre 1986 et des articles 7, 8 et 9 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, qui sont relatives aux obligations des services de communication audiovisuelle en matière de diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, […] Dès lors, la circonstance que l'une des deux options ouvertes par le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 ne comporte pas d'obligation de diffusion pendant un nombre d'heures déterminé d'oeuvres européennes autres que d'expression originale française ne saurait faire regarder ces dernières dispositions comme incompatibles avec les objectifs de la directive.

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