Article 5 du Décret n°95-654 du 9 mai 1995
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Pour l'adaptation de l'organisation de leurs corps et de leurs carrières aux missions spécifiques qui leurs sont confiées, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont recrutés dans les conditions prévues par les statuts particuliers à des niveaux de recrutement qui peuvent déroger au droit commun de la fonction publique et par des concours qui, le cas échéant, sont déconcentrés.
Entrée en vigueur le 10 mai 1995

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Décisions7

1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2013, 12PA03187, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services de la police nationale ; […] 13 juillet 1983 susvisée " Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / 1° S'il ne possède la nationalité française ; / 2° S'il ne jouit de ses droits civiques ; / 3° Le cas échéant, […] sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 susvisé : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 6 janvier 2010, n° 0805158Annulation

[…] Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé précité du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites (…) » ; qu'aux termes de son article 5 : « (…) Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance (…) » ; que les dispositions précitées imposent que le fonctionnaire, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2013, n° 1115320Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 « Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (…) 5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, […]

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