Entrée en vigueur le 10 mai 1995
[…] Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. / Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, […] qu'enfin, aux termes de l'article 11 de ce même décret : « Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels» ;
[…] Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 9 mai 1995 : « La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1 er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine. » ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « La titularisation dans un emploi des services actifs de la police nationale est subordonnée à l'obtention préalable du permis de conduire les véhicules automobiles (Catégorie B) » ;