Article 11 du Décret n°95-654 du 9 mai 1995
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

La titularisation dans un emploi des services actifs de la police nationale est subordonnée à l'obtention préalable du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B).
Entrée en vigueur le 10 mai 1995

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Décisions2

1Tribunal administratif de Toulon, 19 février 2015, n° 1300700Rejet

[…] Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. / Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, […] qu'enfin, aux termes de l'article 11 de ce même décret : « Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels» ;

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2Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2011, n° 0813797Rejet

[…] Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 9 mai 1995 : « La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1 er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine. » ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « La titularisation dans un emploi des services actifs de la police nationale est subordonnée à l'obtention préalable du permis de conduire les véhicules automobiles (Catégorie B) » ;

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