Entrée en vigueur le 26 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1465 du 24 novembre 2022 - art. 9
Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps.
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, ainsi que les ouvriers d'Etat soumis à la loi du 2 août 1949, nommés dans un corps des services actifs de la police nationale, sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou, par assimilation, au salaire perçu dans leur précédent emploi ; les modalités de ce reclassement sont précisées par les statuts particuliers des corps de la police nationale.
[…] Aux termes de l'article 12 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps./Toutefois, les fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ainsi que les ouvriers d'Etat soumis à la loi du 2 août 1949, […]
[…] Aux termes de l'article 12 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 dans sa rédaction en vigueur à la date de la titularisation : " Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1 er échelon du corps. […]
Les adjoints de sécurité ayant été reçus au concours de recrutement de gardien de la paix sont recrutés, et, conformément à l'article 12 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, sont titularisés au premier échelon du corps d'accueil. […] En outre, l'article L. 5, 8°, […]
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