Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 15 mai 2025, n° 2308763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 du préfet de police portant révision de sa situation administrative à la suite de sa titularisation en tant qu’il n’a pas pris en compte l’ensemble de son ancienneté acquise en qualité d’adjoint technique territorial et d’enjoindre au préfet de police de réviser sa situation en prenant en compte son ancienneté acquise avant sa titularisation.
Il soutient que le préfet aurait dû prendre en compte son ancienneté acquise depuis 2011 en qualité d’adjoint technique territorial principal lors de sa titularisation dans le corps des gardiens de la paix.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué par M. A n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 13 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, exerçait comme adjoint technique territorial principal de 2ème classe. Il a été placé en position de détachement auprès du ministère de l’intérieur pour suivre, à compter du 9 décembre 2019, la scolarité et le stage de formation de gardien de la paix. Par un arrêté du 2 octobre 2020, il a été nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 28 septembre 2020. Par un arrêté du 23 mai 2022, il a été titularisé dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale, au grade de gardien de la paix à compter du 5 décembre 2021, au premier échelon de son grade avec une ancienneté conservée issue de son stage d’un an, deux mois et sept jours. Par un courrier du 24 mai 2022, M. A a sollicité une reprise d’ancienneté acquise en qualité d’adjoint technique territorial depuis 2011. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet a rapporté la partie de son arrêté relative à son ancienneté pour classer le requérant au 2ème échelon de son grade sans ancienneté conservée. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 en tant qu’il ne prend pas en compte son ancienneté acquise au sein de l’administration territoriale.
2. Aux termes de l’article 12 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 dans sa rédaction en vigueur à la date de la titularisation : " Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps. Toutefois, les fonctionnaires visés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ainsi que les ouvriers d’Etat soumis à la loi du 2 août 1949, nommés dans un corps des services actifs de la police nationale, sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine ou, par assimilation, au salaire perçu dans leur précédent emploi ; les modalités de ce reclassement sont précisées par les statuts particuliers des corps de la police nationale. "
3. Aux termes de l’article 8-1 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, dans sa rédaction en vigueur à la date de la titularisation : « I. – Les gardiens de la paix issus d’un autre corps ou cadre d’emplois sont classés, lors de leur titularisation, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 10 du présent décret pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur précédent grade. Les gardiens de la paix titularisés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l’échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée leur nomination audit échelon. () »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerçait, avant sa titularisation en qualité de gardien de la paix, en tant qu’adjoint technique territorial principal, 2ème classe au 4ème échelon au titre duquel il était rémunéré sur la base d’un indice brut 364. Sa nomination en qualité de gardien de la paix, au 2ème échelon de son grade, pour tenir compte des années de services accomplis en qualité d’adjoint technique territorial, lui a permis de bénéficier d’un indice brut 378. Il en résulte que le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit en classant l’intéressé au 2ème échelon de son grade sans ancienneté conservée. S’il soutient que son ancienneté de onze ans en qualité d’adjoint technique territorial aurait dû être prise en compte, il n’apporte aucune précision ou justification à l’appui de ce moyen. Enfin, le préfet n’avait pas à mentionner dans son arrêté son détachement ou sa situation administrative antérieure. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à contester l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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