Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent une formation professionnelle initiale et continue, adaptée aux besoins des services et aux nécessités de la promotion interne.
Les formations initiales et continues peuvent donner lieu à des équivalences ou validations conformément à la réglementation en vigueur.
Les formations initiales et continues peuvent donner lieu à des équivalences ou validations conformément à la réglementation en vigueur.
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1998, 170830, inédit au recueil LebonRéformation
[…] Considérant que la requête de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE dirigée contre le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale a été rejetée par une décision du Conseil d'Etat en date de ce jour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ne peut être accueilli ; Sur les articles 12, 13 et 16 du décret attaqué :
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En premier lieu, s'agissant de l'accès au grade de commandant de police, il importe de préciser que la formation, dont le principe était déjà prévu dans les articles 13 à 15 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, a été rendue obligatoire par l'arrêté ministériel du 4 mai 2000, qui avait été examiné par le comité technique paritaire central de la police nationale du 14 janvier 2000.
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