Entrée en vigueur le 27 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-377 du 24 avril 2024 - art. 4
Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des comptes rendus d'entretien professionnel des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement et des notations des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté.
L'article 17 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale mentionne que l'établissement du tableau d'avancement de grade est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires. À cette occasion, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. […] Ce décret comporte également dans son article 36 un dispositif particulier, […]
Lire la suite…[…] Il soutient que, eu égard à ses qualités professionnelles, à son ancienneté, à ses demandes de promotion au grade de brigadier-chef de 2019 à 2021, aux formations qu'il a suivies, à sa candidature en 2020 au poste d'adjoint du chef de groupe de la brigade mobile de recherche de Nîmes, la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 17 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995.
[…] Aux termes de l'article 17 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « (…) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, […] les gardiens de la paix réunissant les conditions requises « peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police » ; qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, […]
[…] Mme OP M.UKMme,OPM.JK,M.FG Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En premier lieu, aux termes de l'article 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, […] de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». […] En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, […]
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