Rejet 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 janv. 2024, n° 2103588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2103588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) a rejeté son recours à l’encontre du refus opposé à sa demande de nomination au grade de brigadier-chef ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur de régulariser sa situation en le promouvant au grade de brigadier-chef à compter du 1er janvier 2021.
Il soutient que, eu égard à ses qualités professionnelles, à son ancienneté, à ses demandes de promotion au grade de brigadier-chef de 2019 à 2021, aux formations qu’il a suivies, à sa candidature en 2020 au poste d’adjoint du chef de groupe de la brigade mobile de recherche de Nîmes, la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article 17 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le préfet de la zone de sécurité et de défense Sud conclut à son incompétence pour examiner la présente requête et à ce que l’ensemble des pièces de la procédure soit transmis à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur.
Il fait valoir que, conformément aux dispositions combinées du décret n° 2004-1339 du 7 décembre 2004, de l’article 1er du décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 et des articles 2 et 3 de l’arrêté du 30 décembre 2005, l’avancement de grade est exclu du champ des délégations consenties par le ministère de l’intérieur aux préfets de zone de défense pour tous les actifs de la police nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la présente requête est irrecevable en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dès lors que M. A n’a pas produit la décision qu’il conteste ;
— la présente requête est irrecevable, dès lors que les conclusions tendant à l’annulation partielle d’un acte d’avancement, qui est un acte indivisible, sont par principe irrecevables ;
— la présente requête est irrecevable, dès lors que le requérant n’établit pas s’être porté candidat au grade de brigadier-chef de police et n’a pas, ainsi, intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier de police depuis 2011, est affecté à l’antenne nîmoise de la brigade mobile de recherche de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Montpellier. A la suite de la diffusion par le ministre de l’intérieur de la liste des fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2021, M. A n’en faisant pas partie, ce dernier a présenté un recours auprès du DRCPN à l’encontre de ce tableau d’avancement en tant qu’il n’y figure pas. L’absence de réponse à ce recours ayant fait naître une décision de rejet, l’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation du tableau d’avancement précité en tant qu’il n’y figure pas, et de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus, dans sa rédaction alors en vigueur : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; / () / 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. / () / Tout fonctionnaire bénéficiant d’un avancement de grade est tenu d’accepter l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d’avancement ou, à défaut, de la liste de classement. « . Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. ".
3. Aux termes de l’article 15 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : " Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier-chef de police : / 1. Après avoir satisfait aux obligations d’un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : / 1-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier ; / 1-2. Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12 et qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade et sont affectés depuis au moins deux ans dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire ; ou qui comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 2. Dans la limite du douzième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent huit ans de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 3. Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l’année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l’échelon terminal du grade de brigadier. ".
4. Dès lors que le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2021 ne pouvait comporter qu’un nombre limité de fonctionnaires et que ce tableau d’avancement présente un caractère indivisible, M. A n’est pas recevable à solliciter l’annulation d’un tel acte en tant qu’il n’y figure pas. Par suite, les conclusions du requérant, tendant à l’annulation du tableau d’avancement précité en tant qu’il n’y figure pas et de la décision portant rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées.
5. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la zone de sécurité et de défense Sud et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le rapporteur,
F. AYMARD
La présidente,
C. CHAMOT
Le greffier,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Décret n°95-1197 du 6 novembre 1995
- Décret n°2004-1339 du 7 décembre 2004
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
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