Annulation 26 juin 2025
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2316061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, complétée par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, M. AB S, représenté par Me Trennec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur portant tableau d’avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l’année 2023 ;
2°) d’annuler les décisions de nomination au grade de commandant de police au titre de l’année 2023, prises sur le fondement du tableau d’avancement, notamment les décisions individuelles de M. D E, M. G N, M. AA I, Mme Y W, M. P Q, M. O B, M. R J, Mme X AD, M. U C, M. A K, M. AA V, M. M L, M. T Z et Mme AC H ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’examiner de nouveau sa candidature, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tableau attaqué :
— a été établi par ordre alphabétique alors que l’avancement est uniquement subordonné au mérite et à la valeur professionnelle ;
— n’a pas été précédé d’un examen approfondi de la valeur
professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une ancienneté plus ancienne que les candidats inscrits et de mérites professionnels également supérieurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. S ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2024, M. D E, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. S le versement d’une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle tend à obtenir l’annulation d’une décision inexistante au jour de l’enregistrement de la requête ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. S ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré 26 février 2024, M. G N conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. S le versement d’une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle tend à obtenir l’annulation d’une décision inexistante au jour de l’enregistrement de la requête ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. S ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, M. A K, représenté par Me Gernez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. S le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle tend à obtenir l’annulation d’une décision inexistante au jour de l’enregistrement de la requête ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. S ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, M. P Q, représenté par Me Gernez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. S le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle tend à obtenir l’annulation d’une décision inexistante au jour de l’enregistrement de la requête ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. S ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 1er juin 2025 pour M. S qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. S, est titulaire du grade de capitaine de police depuis le 1er août 2010. Depuis le 1er octobre 2016, il exerce les fonctions d’officier de liaison de la direction générale de police nationale au sein de la direction générale de la police andorrane. Le 16 janvier 2023, M. S a présenté sa candidature pour l’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2023. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a fixé le tableau d’avancement pour l’accès au grade de commandant de police au titre de l’année 2023 et a promu à ce grade les agents concernés. Par la présente requête, M. S demande au tribunal d’annuler ce tableau d’avancement au grade de commandant de police ainsi que les nominations dans le grade de commandant de police consécutives, notamment celle M. D E, M. G N, M. AA I, Mme Y W, M. P Q, M. O B, M. R J, Mme X AD, M. U C, M. A K, M. AA V, M. M L, M. T Z et Mme AC H.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le ministre, M. S produit la preuve de sa candidature à l’avancement au grade de commandant au titre de l’année 2023 ainsi que ses demandes de production des décisions attaquées. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées en défense ne peuvent qu’être rejetées.
3. En deuxième lieu, M. E, M. N, M. Q et M. K, soutiennent que les conclusions dirigées contre l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2023 sont irrecevables au motif que la requête ayant été introduite le 9 juillet 2023, soit avant l’intervention de cet arrêté, pris le 5 septembre 2023, tend à l’annulation d’une décision inexistante. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision. Par suite, la fin de non-recevoir est écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 522-4 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle lorsque l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle ». L’article L. 522-18 du même code dispose que « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 522-19 de ce code : « Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ».
5. Aux termes de l’article 17 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. ». En outre, en vertu de l’article 15 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale : « Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Avoir satisfait dans le grade de capitaine à une obligation de deux mobilités géographique ou fonctionnelle. Toutefois, la seconde mobilité peut être accomplie à l’occasion de la nomination dans le grade de commandant et 2° Avoir satisfait dans le grade de capitaine, après leur inscription au tableau annuel d’avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ».
6. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
7. M. S soutient que des fonctionnaires ayant des notations et des mérites inférieures aux siens ou équivalents avec une ancienneté moindre ont été promus à son détriment.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, fonctionnaire de police depuis 1999 et titulaire du grade de capitaine depuis 2010, a occupé un poste de chef de groupe à la brigade criminelle de la police judiciaire entre 2009 et 2013, avant de devenir chef de secteur Balkans-Amériques au service d’information, de renseignement et d’analyse stratégique sur la criminalité organisée à la police judiciaire entre 2013 et 2016. Depuis cette date, il est mis à disposition de la direction centrale de la police judiciaire andorrane où il exerce un poste d’expert financier spécialisé dans la lutte contre le blanchiment et la criminalité organisée. Le requérant, dont le poste est nomenclaturé 4, s’est vu attribuer la note de 7/7 en 2020, 7/7 au titre de 2021 et 7/7 en 2022, et bénéficie sur l’ensemble de la période de référence, d’appréciations très élogieuses de sa hiérarchie laquelle indique qu’il « effectue une mission remarquable de professionnalisme », que son " accession grade de commandement de police [est] amplement mérité « ou encore qu’il est un » référent dans les échanges en terme de lutte contre la criminalité organisée ". Or, d’une part, il n’est pas contesté que M. E, capitaine de police depuis 2012, a occupé en 2020 et 2021 des postes de niveau 3 puis B1, et donc d’un niveau moindre à celui du requérant. Il en va de même pour les postes occupés par M. N en 2020 et 2021 également nomenclaturé au niveau 3 alors que le poste du requérant était au niveau 4 entre 2020 et 2022. Si les évaluations de ces deux agents font apparaître des sujétions particulières en lien avec les postes occupés, le ministre ne justifie pas que leurs dossiers auraient été d’une qualité supérieure à celui du requérant au regard des responsabilités particulières de leurs emplois. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les notes obtenues par M. E sur l’ensemble de la période de référence sont globalement inférieures à celles du requérant. Il en va de même s’agissant de la notation de M. F, qui n’est, au demeurant, capitaine de police seulement depuis 2017. M. S apparaît dès lors fondé à soutenir qu’en promouvant au grade de commandant, M. E et M. F, alors qu’eu égard à son ancienneté, ses compétences et aux responsabilités qui lui incombent, son dossier aurait mérité qu’il fût inscrit au tableau d’avancement de préférence à ces agents, l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté relatif au tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2023 doit être annulé.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions individuelles de nomination au grade de commandant de police au titre de l’année 2023 :
10. Le présent jugement annule le tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2023. Dès lors, l’ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau et qui ne sont pas devenues définitives doivent être annulées par voie de conséquence. Il suit de là que les nominations de M. D E, M. G N, M. AA I, Mme Y W, M. P Q, M. O B, M. R J, Mme X AD, M. U C, M. A K, M. AA V, M. M L, M. T Z et Mme AC H, qui ont été contestées dans le délai de recours contentieux et ne sont donc pas devenues définitives, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le ministre de l’intérieur réexamine la candidature de M. S, ainsi que celles des fonctionnaires dont les arrêtés de nominations sont annulés, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
13. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 susvisé, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. S d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. Les dispositions du même article font, en revanche, obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. E, M. N, M. K et M. Q, soient mises à la charge de M. S, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur relatif au tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2023 est annulé.
Article 2 : Les décisions portant nomination dans ce grade de M. D E, M. G N, M. AA I, Mme Y W, M. P Q, M. O B, M. R J, Mme X AD, M. U C, M. A K, M. AA V, M. M L, M. T Z et Mme AC H, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la candidature de M. S et celles de M. D E, M. G N, M. AA I, Mme Y W, M. P Q, M. O B, M. R J, Mme X AD, M. U C, M. A K, M. AA V, M. M L, M. T Z AE Mme AC H, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. S la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de M. E, M. N, M. K et M. Q présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. AB S, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à M. D E, M. G N, M. AA I, Mme Y W, M. P Q, M. O B, M. R J, Mme X AD, M. U C, M. A K, M. AA V, M. M L, M. T Z et Mme AC H.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. FEGHOULI M. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Décret n°2005-716 du 29 juin 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Décret n°82-451 du 28 mai 1982
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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