Entrée en vigueur le 27 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-377 du 24 avril 2024 - art. 6
Le ministre de l'intérieur met en oeuvre la procédure prévue aux articles L. 826-5 et L. 826-6 du code général de la fonction publique au profit du fonctionnaire de police dont l'inaptitude physique à ses fonctions aura été dûment constatée par le conseil médical compétent. A défaut, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.
[…] L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique et l'article 38 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : son état de santé nécessite une adaptation de son poste ou un reclassement ; […] aux termes de l'article 38 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Le ministre de l'intérieur met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 826-5 du code général de la fonction publique au profit du fonctionnaire de police dont l'inaptitude physique à ses fonctions aura été dûment constatée par le conseil médical compétent. […]
[…] – elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour l'administration d'avoir saisi la commission administrative paritaire compétente puis de lui avoir proposer des offres de reclassement, tel que cela est prévu par les articles 37 et 38 du décret du 9 mai 1995 n° 95-654 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, lesquels renvoient à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; […] – le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
[…] — l'absence de réunion de la commission régionale d'adaptation et d'aménagement est inopérante, s'agissant d'une inaptitude définitive est permanente, ce qui implique un reclassement et non un aménagement de poste, conformément à l'article 38 du décret 95-654 du 9 mai 1995 ;