Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 42
Si le total des absences liées aux congés de maladie dépasse 365 jours pendant une période de 15 mois, les fonctionnaires visés à l'article précédent peuvent, après avis du conseil médical compétent, soit être mis en disponibilité dans les conditions prévues par l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 modifié susvisé, soit être reclassés, soit être admis à la retraite par voie de réforme.
Dans ce dernier cas, les fonctionnaires peuvent prétendre au maintien de leur traitement et de l'indemnité de sujétion spéciale jusqu'à la décision d'admission à la retraite, prise après avis du conseil médical, sous réserve que cette décision intervienne dans un délai de deux mois à compter du 365e jour de congé.
En cas de mise en disponiblité d'office, le fonctionnaire perçoit une allocation représentant un demi-traitement et la moitié des indemnités prévues à l'article 39 ci-dessus. Ce demi-traitement est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire au moment de sa mise en disponibilité. Cette allocation est soumise à l'impôt sur le revenu.
Toutefois les fonctionnaires ayant bénéficié du congé prévu à l'article précédent, qui sont reconnus dans l'impossibilité définitive de reprendre leurs fonctions ou remplissent les conditions d'ancienneté exigées pour l'ouverture du droit à pension, peuvent être réformés à leur demande ou sur décision de l'administration avant l'expiration du délai de quinze mois mentionné ci-dessus.
[…] qu'il a été reconnu apte à l'exercice de ses fonctions sous réserve d'une affectation en dehors de la région francilienne ; que la décision méconnaît donc les dispositions de l'article 51 de loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à dispositions et de cessation définitive de fonctions et de l'article 40 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique, qui reprend en substance les dispositions de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, […] soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. / () ». Aux termes de l'article 40 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 : « Si le total des absences liées aux congés de maladie dépasse 365 jours pendant une période de 15 mois, les fonctionnaires visés à l'article précédent peuvent, après avis du conseil médical compétent, […]
[…] — la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; — elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; — elle est entachée d'une erreur de droit, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 40 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; — elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles 34 et 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — elle est entachée d'une erreur de droit, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;