Article 40 du Décret n°95-654 du 9 mai 1995
Article 39Article 41
Entrée en vigueur le 14 mars 2022

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Décisions15

1Tribunal administratif de Montreuil, 10 juin 2013, n° 1305935Rejet

[…] qu'il a été reconnu apte à l'exercice de ses fonctions sous réserve d'une affectation en dehors de la région francilienne ; que la décision méconnaît donc les dispositions de l'article 51 de loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à dispositions et de cessation définitive de fonctions et de l'article 40 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique, qui reprend en substance les dispositions de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, […] soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. / () ». Aux termes de l'article 40 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 : « Si le total des absences liées aux congés de maladie dépasse 365 jours pendant une période de 15 mois, les fonctionnaires visés à l'article précédent peuvent, après avis du conseil médical compétent, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 26 mai 2016, n° 1506890Annulation

[…] — la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; — elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; — elle est entachée d'une erreur de droit, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 40 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; — elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles 34 et 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — elle est entachée d'une erreur de droit, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

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