Article 51-2 du Décret n°95-654 du 9 mai 1995
Article 51-1
Article 52

Entrée en vigueur le 26 novembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1465 du 24 novembre 2022 - art. 4

I.-Le contrôle du respect de ces conditions de santé définies par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 51-1 est assuré par les médecins du service médical statutaire de la police nationale.
Ce contrôle repose sur l'évaluation médicale des capacités physiologiques, sensorielles, fonctionnelles et mentales au travers notamment :


-de critères physiques et sensoriels mesurables ;
-de critères physiques, physiologiques et fonctionnels appréciés par l'examen clinique, complété, s'il y a lieu, par des examens biologiques, radiologiques ou des tests spécialisés.


Il prend en compte les possibilités de compensation du handicap.
II.-Il est procédé à ce contrôle préalablement à la période de formation obligatoire qui précède la nomination, la titularisation ou le détachement dans l'un des trois corps actifs de la police nationale.
Seuls peuvent être admis en formation les candidats qui satisfont aux conditions de santé particulières prévues pour l'exercice des fonctions affectées du profil médical seuil I ou II.
III.-Il est également procédé à cette vérification en cours de carrière :
1° Lors de la candidature à une fonction ou un emploi-type relevant d'un profil médical seuil supérieur à celui précédemment occupé ;
2° A l'occasion de la visite médicale préalable à la reprise du service à l'issue d'un congé pour raison de santé. S'agissant du congé de maladie prévu à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique, la durée au terme de laquelle le service de la médecine statutaire apprécie le respect des conditions de santé est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur. A l'occasion de la visite de reprise, l'examen du respect des conditions de santé porte sur les capacités qui auraient pu être altérées par l'affection à l'origine du congé ;
3° A l'occasion d'une visite à l'initiative du médecin du service médical statutaire de la police nationale ;
4° En vue de l'accès ou du maintien dans certains emplois-types prévus par arrêté du ministre de l'intérieur ;
5° Lors d'une demande de prolongation ou de maintien en activité ;
6° En fin de carrière, à l'occasion de l'admission dans la réserve statutaire de la police nationale.
IV.-Le fonctionnaire de police est apte à l'exercice de la fonction ou de l'emploi-type si l'examen conclut au respect des conditions de santé communes et à celles du profil médical seuil correspondant.
Toutefois, en cours de carrière, l'administration peut, à titre exceptionnel et dans l'intérêt du service, à la demande d'un fonctionnaire et sur l'avis favorable du médecin statutaire et du médecin du travail, le maintenir dans la fonction ou l'emploi-type qu'il occupe, en dérogeant aux conditions de santé exigées pour le profil médical seuil correspondant. Ce maintien intervient pour une durée déterminée n'excédant pas trois ans. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions en fonction de l'état de santé de l'agent.
V.-Les avis d'inaptitude médicale définitive pris par les médecins du service statutaire de la police nationale peuvent être contestés dans les conditions prévues par les articles 17 et 21 du décret du 14 mars 1986 susvisé sous réserve des dispositions de l'article 57 du présent décret.
La cause médicale de l'inaptitude définitive est communiquée par écrit à l'agent.

Entrée en vigueur le 26 novembre 2022

Commentaire1

1Police - Contrôle De L'Aptitude D'Un Fonctionnaire De Police En Maintien D'Activité
M. Max Mathiasin · Questions parlementaires · 26 novembre 2024

Selon les articles 4 et 5 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et l'article 51-2 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, il semble que seuls les médecins agréés et les médecins du service médical statutaire de la police nationale soient habilités à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire à accomplir son service au regard du poste

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Décisions9

1Tribunal administratif de Lyon, 18 octobre 2023, n° 2308158

[…] handicap " conformément aux dispositions de l'article 51-2 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; les certificats médicaux produits sont circonstanciés, probants et émanent de quatre médecins spécialistes distincts dont l'un est professeur et auteur de travaux particulièrement reconnus en matière de traitement du trouble de l'attention ; […] — le décret n° 95- 654 du 9 mai 1995 ; […] Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dès notification de la présente ordonnance, de réintégrer, provisoirement, […]

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[…] - il ne conteste pas les avis médicaux des 30 octobre 2025, 6 janvier 2026 et 2 mars 2026 ; […] - la décision est entachée d'erreur de droit en raison de la méconnaissance des articles 51-1 et 51-2 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 et des articles 1, 9 et 11 de l'arrêté du 25 novembre 2022 ; il remplit les conditions de santé communes ; il relève du profil médical seuil II et fait partie à cet égard des candidats qui peuvent être admis en formation ; […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 21 novembre 2024, n° 2300635Annulation

[…] — le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; […] D'autre part, l'article 51-2 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dispose : " I.- Le contrôle du respect de ces conditions de santé définies par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 51-1 est assuré par les médecins du service médical statutaire de la police nationale. / Ce contrôle repose sur l'évaluation médicale des capacités physiologiques, sensorielles, […] Article 2 : Les conclusions du préfet de la Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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