Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 mars 2026, n° 2602064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mars 2026, M. B…, représenté par Me Nina Potier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord l’a déclaré définitivement inapte aux fonctions de gardien de la paix et a refusé son incorporation en scolarité pour cet emploi, ainsi que la décision du 16 janvier 2026 prise après avis du conseil médical interdépartemental du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’Intérieur (SGAMI) Nord du 6 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord de procéder à sa réintégration provisoire au sein d’une école nationale de police à la prochaine rentrée ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord de procéder au réexamen médical de son aptitude médicale à exercer les fonctions de gardien de la paix ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; il a fait des diligences amiables pour obtenir la réformation de la décision du 5 novembre 2025, avant de se résoudre à saisir le juge des référés ; ce refus de recrutement lui fait perdre le bénéfice du concours de gardien de la paix dont il a été lauréat en mars 2025 ; la mesure freine son évolution professionnelle et sa possibilité d’accéder à des postes de la catégorie B ; une possibilité d’intégrer l’école de police existe dès le mois d’avril 2026 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
- il ne conteste pas les avis médicaux des 30 octobre 2025, 6 janvier 2026 et 2 mars 2026 ;
- la décision du 16 janvier 2026 lui fait grief dans la mesure où elle refuse de le recruter comme gardien de la paix ;
- la décision du 16 janvier 2026 est entachée d’incompétence dès lors qu’elle a été signée par une autorité qui ne justifie d’aucune délégation de signature ; en outre, un médecin n’est pas compétent pour signer une telle décision, alors que l’article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 impose à l’administration de rendre une nouvelle décision ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que les raisons médicales de l’inaptitude ne lui ont pas été communiquées, en méconnaissance de l’article 17 de l’arrêté du 25 novembre 2022 qui dispose que le candidat doit recevoir non seulement la copie du certificat médical rédigé à l’occasion de la visite médicale mais également un écrit exposant les raisons de l’inaptitude ; or il n’a reçu que le certificat médical du 30 octobre 2025 ;
- la décision est entachée d’erreur de droit en raison de la méconnaissance des articles 51-1 et 51-2 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 et des articles 1, 9 et 11 de l’arrêté du 25 novembre 2022 ; il remplit les conditions de santé communes ; il relève du profil médical seuil II et fait partie à cet égard des candidats qui peuvent être admis en formation ; les effets secondaires potentiels du traitement médicamenteux qu’il suit n’empêchent ni la sollicitation quotidienne de ses capacités selon un rythme et une intensité élevés ni l’utilisation des armes et matériels de dotation ; il conteste en outre l’existence d’un risque infectieux caractérisé, ainsi que le démontre le certificat médical qu’il joint ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle repose sur une appréciation abstraite et théorique des risques liés au traitement qu’il suit, sans prise en compte de sa situation médicale réelle et actuelle ; il n’a jamais présenté d’effets secondaires et pratique notamment le sport de manière intensive ; un suivi médical spécialisé régulier est assuré ; à supposer que le traitement entraînerait une atteinte de l’intégrité immunitaire, cela n’affecterait pas concrètement l’exercice de ses fonctions de gardien de la paix, alors qu’il est policier municipal depuis 2020 ; le médicament qu’il prend ne prévoit aucune contre-indication au port d’armes, à l’activité physique intense ou à l’intervention opérationnelle ; il appartient à la classe des biothérapies ciblées, distinctes des immunosuppresseurs ; l’administration aurait pu envisager une expertise médicale complémentaire ou solliciter un avis médical spécialisé ;
- l’avis médical du conseil départemental supérieur du 6 janvier 2026 n’apporte pas d’explication sur le lien concret et étayé entre le traitement médicamenteux que suit le requérant et son impossibilité totale et définitive d’exercer ses fonctions de gardien de la paix ; cet avis mentionne une note médicale du 16 décembre 2025 qui n’est pas produite à l’instance et ne lui a jamais été transmise ; si son inaptitude médicale est corroborée par une attestation du médecin inspecteur régional du 2 mars 2026, celle-ci n’est pas produite ; il exerce depuis 6 ans en tant que policier municipal, est armé dans l’exercice de ses fonctions avec des missions de maintien de l’ordre imposant une station débout prolongée et le contact avec le public ; la nécessité de 4 heures d’exemption avec l’injection de son médicament n’est corroborée par aucun document médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas caractérisée : d’une part, la prochaine rentrée en école de police est prévue en avril 2026 ; même en cas de suspension de la décision attaquée, plusieurs étapes administratives devraient encore intervenir avant que le requérant ne puisse intégrer cette formation ; d’autre part, le retard de scolarité n’est qu’éventuel et le risque pour le requérant de percevoir la rémunération attachée aux fonctions de gardien de la paix à une date plus tardive ne constitue pas un préjudice immédiat ; enfin, le requérant n’apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle et professionnelle antérieure à la décision attaquée ni à sa situation financière actuelle, de nature à établir les difficultés concrètes auxquelles il serait confronté par l’effet de la décision qu’il attaque ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision du 5 novembre 2025 n’est pas insuffisamment motivée mais fait l’objet d’une motivation réduite pour respecter le secret médical ; l’administration peut renvoyer à l’appréciation précise et circonstanciée d’un organe médical ;
- l’avis médical du 6 janvier 2026 n’est entaché d’aucune incompétence de son auteur, aucune disposition réglementaire n’interdisant au rédacteur d’une correspondance à caractère médical d’en parapher le contenu ;
- cet avis se borne à apporter des précisions sur les raisons de l’inaptitude médicale de M. B… et ne lui fait pas grief.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 février 2026 sous le numéro 2602070 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 mars 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Nina Potier, avocate de M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- sa requête est recevable : il n’attaque pas les avis médicaux ; la décision du 16 janvier 2026 lui fait bien grief en ce qu’elle confirme la décision initiale du 5 novembre 2025 ;
- la condition d’urgence est remplie : son retard de scolarité n’est pas qu’éventuel ; il peut intégrer l’école de police dès la rentrée d’avril 2026 ; compte tenu des délais de jugement, il risque de perdre l’occasion de faire sa rentrée en 2026 ; sa rémunération à l’école de police sera certainement inférieure à celle qu’il perçoit actuellement mais la perte de traitement n’est pas une condition pour retenir la condition d’urgence ;
- l’intégration provisoire dans une école de police est une mesure que le juge des référés peut prononcer ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision du 16 janvier 2026 est entachée d’un vice de compétence ; le décret du 14 mars 1986 confie à l’administration le soin de prendre une nouvelle décision ; le médecin inspecteur régional ne bénéficie pas d’une délégation de signature pour prendre cette décision à la place du préfet ;
- les deux décisions sont entachées d’un vice de procédure : l’article 17 de l’arrêté du 25 novembre 2022 prévoit une communication du certificat médical et des raisons médicales de l’inaptitude ; le certificat médical du 30 octobre 2025 n’est pas accompagné des raisons de cette inaptitude ;
- l’administration n’apporte aucune réponse satisfaisante sur le fond :
- M. B… a un psoriasis sous traitement et sous contrôle depuis six ans ; aucun effet secondaire et aucune infection n’ont été observés ; son médecin traitant confirme l’absence d’antécédent infectieux ; son supérieur hiérarchique au sein de la police municipale d’Aulnay-sous-Bois atteste qu’il n’a jamais été en arrêt maladie et exerce ses fonctions sans restriction de service ;
- le traitement qu’il suit n’est pas un immunosuppresseur ; il est ciblé et ne provoque pas de dépression généralisée, ni d’abaissement de ses défenses immunitaires ; ce traitement peut être arrêté à tout moment puisqu’il sert juste à une amélioration esthétique et de confort ;
- le préfet n’a pas communiqué l’ensemble des documents médicaux ; le certificat médical du 2 mars 2026 fait erreur en indiquant qu’il faut 4 heures d’interruption de service après l’injection médicamenteuse destinée à traiter son psoriasis.
- les observations de M. B… qui s’en rapporte aux propos de son avocate et soutient que :
- il est déjà policier municipal ; il est très sportif et très en forme ;
- le motif de refus d’agrément est infondé : il est suivi régulièrement pour son psoriasis qui s’est déclenché lors de son adolescence ; il a commencé son traitement fin 2019 et n’a subi aucune complication avec le Covid et ses vaccinations obligatoires ; le traitement a permis la disparition du psoriasis sur tout le corps ; il n’a aucun effet secondaire ; les injections du médicament se font une fois toutes les deux semaines et ne l’empêchent nullement de travailler ou de faire une quelconque activité.
- les observations de Me Janssens, représentant du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- la seule décision administrative prise dans cette affaire date du 5 novembre 2025 ; l’avis du 6 janvier 2026 n’est pas une décision faisant grief mais corrobore les avis médicaux antérieurs ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où la décision n’emporte aucun préjudice, notamment en termes de rémunération, car il est déjà employé en tant que policier municipal ; il risque même de percevoir une rémunération moindre s’il intègre le corps des gardiens de la paix ;
- le recours administratif de M. B… a bien été reçu et a donné lieu à la saisine du conseil médical interdépartemental ; l’avis médical du 6 janvier 2026 lie l’administration ; si la lettre du 16 janvier 2026 n’est pas une décision, une décision implicite de rejet a cependant été opposée à son recours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, policier municipal depuis 2020 au sein de la commune d’Aulnay-sous-Bois, a été déclaré admis au concours externe de gardien de la paix au titre de la session de mars 2025. À l’issue de la visite médicale d’aptitude du 30 octobre 2025, il a été déclaré médicalement inapte définitivement au recrutement en raison d’un psoriasis traité par injection médicamenteuse. Par une décision du 5 novembre 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord l’a déclaré définitivement inapte aux fonctions de gardien de la paix et a refusé son incorporation en scolarité. M. B… a formé un recours devant le conseil médical interdépartemental de la police nationale de la zone de défense et de sécurité Nord, qui, par un avis du 6 janvier 2026, a confirmé l’avis d’inaptitude. Par une décision du 16 janvier 2026, notifiée le 24 janvier 2026, l’administration a confirmé la décision initiale. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 5 novembre 2025 et du 16 janvier 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Il résulte de l’instruction que, sur le fondement de l’avis d’inaptitude définitive aux fonctions de gardien de la paix rendu le 30 octobre 2025 par le médecin statutaire de la zone de défense et de sécurité Nord à l’encontre de M. B…, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a pris le 5 novembre 2025 une décision valant refus d’incorporation de M. B… en scolarité pour l’emploi de gardien de la paix. Par une lettre datée du 16 janvier 2026 faisant suite à la contestation par l’intéressé de l’avis médical du 30 octobre 2025, le préfet l’a informé de ce que le conseil médical interdépartemental du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’Intérieur (SGAMI) Nord réuni en séance le 6 janvier 2026 avait confirmé son inaptitude aux fonctions de gardien de la paix. Si le préfet fait valoir en défense que cette lettre du 16 janvier 2026 ne constitue pas une décision faisant grief, il résulte de l’instruction qu’elle doit être regardée comme la nouvelle décision rendue par l’administration, en vertu du dernier alinéa de l’article 17 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, « au vu de l’avis du conseil médical supérieur », le représentant du préfet ayant soutenu à la barre que l’instruction de la demande de M. B… était close par l’avis médical émis le 6 janvier 2026 et que l’administration était liée par celui-ci. Il échet d’ailleurs d’observer que la lettre du 16 janvier 2026 est dûment accompagnée des voies et délais de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet à l’encontre des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 16 janvier 2026 ne peut être accueillie.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article R.522-1 du même code, « la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé d’agréer sa candidature aux fonctions de gardien de la paix de la police nationale, M. B… soutient qu’elle lui fait perdre le bénéfice du concours de gardien de la paix dont il a été lauréat en mars 2025, que ses perspectives de carrière professionnelle sont plus intéressantes en tant que policier national qu’en tant que policier municipal et qu’il existe une possibilité d’intégration de l’école de police nationale en avril 2026. Cependant, si les décisions attaquées font perdre au requérant le bénéfice d’un concours qui ne lui offre pas les mêmes conditions d’emploi et perspectives de carrière que le poste qu’il occupe actuellement, cet élément ne suffit pas, en l’absence de circonstances particulières propres à l’intéressé, qui exerce déjà en tant que policier municipal à Aulnay-sous-Bois et n’établit ni même n’allègue avoir démissionné ou ne plus être en capacité d’exercer ces fonctions, à caractériser la nécessité pour ce dernier de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du jugement sur sa requête en annulation. En outre, en l’absence de toute précision sur sa situation financière, il n’établit pas davantage la nécessité pour lui, après avoir suivi le cycle de formation des gardiens de la paix, de bénéficier à brève échéance de la rémunération afférente à cette activité professionnelle, dont il admet lui-même qu’elle risque d’être, au début, inférieure à celle qu’il perçoit actuellement. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, M. B… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Fait à Lille, le 17 mars 2026
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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