Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles / Section 1 : Congés de maladie
Article L822-1 du Code général de la fonction publique
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34, al. 01, al. 03, ph. 1, sauf durée (Ab), Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 57, al. 01, al. 04, ph. 1, sauf durée (Ab), Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41, al. 01, al. 05 ph. 1 sauf durée (VT)
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
Commentaires
Ces différents congés sont aujourd'hui régis par les articles L822-1 et suivants du Code général de la fonction publique. Ainsi, le fonctionnaire malade peut être placé en congé de maladie ordinaire (CMO), en congé de longue maladie (CLM), en congé de longue durée (CLD) ou encore en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). 1. Le congé de maladie ordinaire (CMO).
Lire la suite…Le tribunal administratif de Strasbourg a donc logiquement retenu qu'en application de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (désormais articles L822-1 et suivants du code général de la fonction publique), du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, « aucune suspension ne peut intervenir durant la période d'arrêt de travail pour maladie ». […]
Lire la suite…Décisions
[…] 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable, désormais codifié aux articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) ".
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[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité à droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […]
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3. Conseil d'État, 5ème chambre, 23 septembre 2022, 459120, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité à droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […]
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Il résulte de l'article 57 de la loi du 26 janvier 19841, dont la substance est reprise aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique, que les fonctionnaires territoriaux ont droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux, mais encore de l'ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. […] D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées par la commune sur le fondement des mêmes dispositions. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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