Entrée en vigueur le 10 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 30
L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.
Par dérogation aux dispositions de l'article 12-1 du même décret, l'avancement au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié s'opère par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents relevant du grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives ayant au moins atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
L'avancement au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal a lieu conformément aux dispositions de l'article 12-2 du même décret.
Ceux-ci sont d'un niveau inferieur aux brevets d'Etat d'educateur des activites physiques et sportives du 1er degre, homologues au niveau IV, exiges pour l'integration conditionnelle de moniteurs de 1re categorie dans le cadre d'emplois des educateurs territoriaux des activites physiques et sportives au titre des articles 25-1a) et 39 du decret no 92-353 du 1er avril 1992 portant statut particulier de ces fonctionnaires. Il n'est pas envisage de l'etendre aux aides-moniteurs, integres au grade d'aide-operateur. […] Par ailleur, l'article 8 du decret no 92-368 du 1er avril 1992, portant statut particulier des operateurs territoriaux des activites physiques et sportives, devrait rapidement permettre la promotion des aides-operateurs au grade d'operateur.
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