Article 35 du Décret n°93-221 du 16 février 1993
Article 34
Article 36

Entrée en vigueur le 18 février 1993

Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit [*condition de forme*] qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
Entrée en vigueur le 18 février 1993
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions3

1Cour d'appel de Versailles, 17 avril 2008, n° 07/02973Confirmation

[…] En outre, il convient d'observer que par application de l'article 35 du décret 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 25 janvier 2007, n° 06/05394

[…] Invoquant les règles professionnelles et notamment les articles 33, 35, 42, 43 et 44, du décret 93 -221 du 16 février 1993 concernant l'exercice libéral de la profession d'infirmier, elle fait valoir que sa soeur n'était pas sa salariée, qu'elle a donc développé sa propre clientèle dont elle est restée propriétaire sans que la cession de la part de la concluante n'ait d'influence sur le maintien de la sienne .

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[…] L'article 35 du décret du 16 février 1993 relatif à la déontologie des infirmiers, applicable en 2000, codifié à l'article R. 4312-35 par le décret du 29 juillet 2004 jusqu'à son abrogation par le décret du 25 novembre 2016, repris et développés depuis aux articles R. 4312-65 et R. 4312-66 du code de la santé publique, fait obligation aux infirmiers libéraux de rédiger un écrit lorsqu'ils entendent s'associer pour facilité l'exercice de leur profession, et notamment assurer la continuité des soins prodigués aux patients.

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