Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 8 juil. 2021, n° 18/12821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/12821 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 14 juin 2018, N° 16/03275 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUILLET 2021
N°2021/216
Rôle N° RG 18/12821 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3YA
X-H I épouse Y
C/
C Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RODRIGUEZ
Me F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03275.
APPELANTE
Madame X-H I épouse Y
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jonathan THOMAS, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIMEE
Madame C Z
née le […] à […],
[…]
représentée par Me E F, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laure BOURREL, Président Rapporteur,
et Madame J K-L, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame J K-L, Conseille
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021.
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À partir de l’an 2000, Mesdames Z et Y, toutes les deux infirmières, ont exercé leur activité en qualité de professionnelle libérale dans les mêmes locaux à l’adresse […].
Par courrier du 2 mai 2011, Madame Y a informé Madame Z qu’elle entendait mettre fin à leur collaboration à partir du 1er novembre 2011 en raison de ce qu’elle avait développée une activité parallèle préjudiciable à la relation aux patients et à la qualité des soins.
Par courrier du 6 mai 2011, Madame Z a pris acte de la volonté de rupture de Madame Y, et lui a proposé une conciliation en vue de l’évaluation de la valeur de la patientèle. Par courrier du 1er juin 2011, avec AR, Madame Y a refusé une quelconque éventualité de rachat de clientèle.
Toutes les tentatives de rapprochement ont échoué.
Au motif de l’existence d’une société de fait, par exploit du 28 avril 2016, Madame Z a assigné Madame Y en paiement de la somme de 26'230 ' à titre de dommages et intérêts en
réparation de son préjudice économique résultant de la privation de la moitié de la patientèle lui appartenant, de celle de 4000 ' au titre de son préjudice moral, et de celles de 2500 ' au titre de l’article 700 du CPC, avec exécution provisoire.
Madame Y a conclu au débouté de Madame Z, et a sollicité la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
Retenant que les trois critères d’une société de fait été réunis, par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— condamné Madame X-H Y à verser à Madame C Z la somme de 26'230 ' en réparation de son préjudice économique,
— condamné Madame X-H Y à verser à Madame C Z la somme de 2000 ' en réparation de son préjudice moral,
— condamné Madame X-H Y à verser à Madame C Z la somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame X-H Y aux dépens.
Madame X-H Y a relevé appel de cette décision par déclaration 27 juillet 2018.
Par conclusions du 6 mai 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, l’appelante demande à la Cour de :
« Vu l’article 1832 du Code civil,
vu les pièces annexées selon bordereau,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 14 juin 2018 en ce qu’il a :
Condamne Madame X-H Y à verser à Madame C Z la somme de 26'230 ' en réparation de son préjudice économique,
Condamne Madame X-H Y à verser à Madame C Z la somme de 2000 ' en réparation de son préjudice moral,
Condamne Madame X-H Y à verser à Madame C Z la somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X-H Y aux dépens.
En conséquence et statuant à nouveau :
À titre principal,
Constater l’inexistence d’une société de fait entre Madame Z et Madame Y.
En conséquence,
Débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
Revoir à de plus justes proportions l’évaluation du préjudice financier de Madame Z.
Débouter Madame Z de sa demande de réparation du préjudice moral.
En tout état de cause :
Condamner Madame Z au paiement de la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à Madame Y.
Condamner Madame Z aux entiers dépens. »
Par conclusions du 22 janvier 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, Madame C Z demande à la Cour de :
« Vu les articles 1147, 1832, 1873 et suivants du Code civil,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Condamne Madame X-H Y à verser à Madame C Z la somme de 26'230 ' en réparation de son préjudice économique,
Condamne Madame X-H Y à verser à Madame C Z la somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X-H Y aux dépens.
Le réformer en ce qu’il a :
Condamne Madame X-H Y à verser à Madame C Z la somme de 2000 ' en réparation de son préjudice moral.
Statuant de nouveau sur appel incident de l’intimée :
Condamner Madame X-H Y à verser à Madame C Z la somme de 4000 ' en réparation de son préjudice moral.
Condamner Madame X-H Y à payer la somme de 3000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître E F qui déclare y avoir pourvu. »
L’instruction de l’affaire a été close le 11 mai 2021.
MOTIFS
L’article 35 du décret du 16 février 1993 relatif à la déontologie des infirmiers, applicable en 2000, codifié à l’article R. 4312-35 par le décret du 29 juillet 2004 jusqu’à son abrogation par le décret du 25 novembre 2016, repris et développés depuis aux articles R. 4312-65 et R. 4312-66 du code de la santé publique, fait obligation aux infirmiers libéraux de rédiger un écrit lorsqu’ils entendent s’associer pour facilité l’exercice de leur profession, et notamment assurer la continuité des soins prodigués aux patients.
Cette obligation, à défaut de contrat écrit, ne fait pas obstacle à ce que la nature des relations de plusieurs infirmiers libéraux qui travaillent ensemble soient appréciées au regard des principes des sociétés de fait ou créées de fait, ou au regard de toute autre relation de travail tel que le remplacement de l’un par l’autre.
L’existence d’une société de fait exige la réunion de trois éléments constitutifs, l’existence d’apports, l’intention des parties de s’associer et la vocation des parties à participer aux bénéfices et aux pertes.
Mme Z soutient qu’avec Mme Y, il y avait société de fait, alors que celle-ci développe que leur collaboration était un remplacement.
Mme Y avait développé une patientèle à Ampus avant l’arrivée de Mme Z, et à compter de 2000, Mme Z a exercé avec Mme Y sur la même patientèle et dans les mêms locaux.
Mme Z reconnaît dans ses écritures qu’au départ, elle est intervenue au cabinet de Mme Y comme remplaçante.
Ensuite, les deux infirmières se sont réparti les tournées de manière équitable, chacune effectuant la même charge de travail. Cette façon de fonctionner explique l’existence du cahier de liaison nécessaire au suivi des patients.
Mme Z avait ses feuilles de soins et chacune des infirmières facturaient les actes dispensés sans qu’il y ait de mise en commun et partage des honoraires.
Leur adresse professionnelle était la même et les deux infirmières partageaient les frais du cabinet, même si les locaux étaient loués par la mairie d’Ampus à Mme Y et M. B, kinésithérapeute.
Mme Z ne s’était pas équipée du terminal permettant la télétransmission. Ce travail était effectué par Mme Y.
Mme Z explique que pour ce travail Mme Y était rémunérée par la rétrocession de 5% de ses honoraires, alors que Mme Y G qu’il s’agissait de sa rétocession au titre de son remplacement.
Mais comme le fait valoir avec raison Mme Z, un remplacement est par définition temporaire et ne peut durer 11 ans et alors que l’infirmière remplacée est présente. En cas de remplacement, l’infirmière remplaçante n’utilise pas de feuilles de soins à son nom, mais barre sur les feuilles de soins le nom de l’infirmière remplacée pour y mettre le sein, n’est pas domiciliée professionnellement à la même adresse et ne participe pas au frais du cabinet qui sont compris dans la rétrocession.
Il n’y avait donc pas une relation de remplacement entre les parties à la date de la rupture de leur relation.
Dans cette relation Y-Z, il y a apport d’une patientèle et de son industrie par Mme Y, et apport de sa seule industrie par Mme Z.
Il y a eu aussi la volonté de travailler ensemble sur les mêmes patients afin d’alléger la pénibilité du travail d’infirmière avec un partage des frais de fonctionnement du cabinet, ce qui caractérise l’existence de l’affectio societatis et la participation aux charges.
Mais aussi, il est démontré par Mme Z que son arrivée et son travail ont permis de développer la patientèle initiale de Mme Y puisque les revenus de celle-ci sont restés les mêmes alors que se sont ajoutés les revenus de Mme Z, ce qui caractérise une participation des deux
infirmières aux bénéfices de leur entreprise commune.
Il y a donc société de fait.
En conséquence, suite à la rupture de cette relation, Mme Z est recevable à solliciter une indemnisation au titre de la patientèle que son travail a permis de développer.
Au titre de son indemnisation, Mme Z sollicite la somme de 26 230 ' correspondant à 38 % de la moyenne de son chiffre d’affaire des 3 dernières années.
Afin de tenir compte des éléments développés ci-dessus et du fait que Mme Z ne conteste pas qu’elle avait développée une activité de reflexologie faciale, méthode Dien Chan, et de vente de compléments alimentaires, l’indemnisation de la patientèle infirmière sera fixée à la somme de 18 000 '.
Mme Z sollicite aussi la somme de 4000 ' en indemnisation de son préjudice moral.
Néanmoins, Mme Y a rompu la relation par un courrier du 2 mai 2011 pour une fin de collaboration au 1er novembre 2011, soit un préavis de pratiquement 6 mois, et Mme Z n’allègue pas et a fortiori, ne justifie pas, que Mme Y aurait commis quelconques manoeuvres que ce soit pour l’empêcher de poursuivre son activité d’infirmière ou pour la dénigrer auprès des patients. Elle ne démontre pas avoir ainsi été privée de revenus.
Mme Z qui ne prouve pas l’existence d’un préjudice moral est déboutée de cette demande.
L’équité commande de faire bénéficier Mme Z des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme X-H I épouse Y à payer à Mme C Z la somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné Mme X-H I épouse Y aux dépens.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne Mme X-H I épouse Y à payer à Mme C Z la somme de 18 000 ' à titre de dommages et intérêts,
Déboute Mme C Z de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral,
Condamne Mme X-H I épouse Y à payer à Mme C Z la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà alloué de ce chef par le premier juge,
Codamne X-H I épouse Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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