Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 8 juillet 2021, n° 18/12821
TGI Draguignan 14 juin 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 8 juillet 2021

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une société de fait

    La cour a confirmé l'existence d'une société de fait, permettant à l'intimée de demander une indemnisation pour la patientèle développée grâce à son travail.

  • Rejeté
    Préjudice moral non prouvé

    La cour a estimé que l'intimée n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice moral, la déboutant de sa demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du CPC, reconnaissant le droit de l'intimée à être remboursée de ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 14 juin 2018. La question juridique posée était de déterminer s'il existait une société de fait entre les deux infirmières, Madame Z et Madame Y. Le tribunal de première instance avait retenu l'existence d'une société de fait et avait condamné Madame Y à verser des dommages et intérêts à Madame Z. La cour d'appel a confirmé cette décision en retenant que les critères d'une société de fait étaient réunis. Elle a donc condamné Madame Y à verser une indemnisation à Madame Z pour la patientèle développée pendant leur collaboration. En revanche, la cour d'appel a débouté Madame Z de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 8 juil. 2021, n° 18/12821
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/12821
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 14 juin 2018, N° 16/03275
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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