Article 4 du Décret n°93-977 du 31 juillet 1993
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 19 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

A peine de nullité, tout acte de saisie doit être signifié au comptable public assignataire de la dépense.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaire1

1REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisie-attribution - Cas particuliers
BOFIP

L'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 précise que ces renseignements doivent être fournis sur le champ et que le tiers saisi doit communiquer à l'huissier les pièces justificatives (Cf. […] Mais le décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 précise qu'indépendamment de ces mentions, l'acte doit contenir, à peine de nullité, la désignation précise de la créance saisie (article 3 du décret). 2. […]

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Décisions13

1Tribunal administratif de Nîmes, 29 septembre 2009, n° 0701667Rejet

[…] que ce document n'indique pas le résultat final de l'exercice ; qu'en l'absence de toute notification, la trésorerie de Nîmes Nord a normalement procédé à la liquidation de l'excédent puis à son remboursement par chèque du 4 novembre 2004 ; que la créance est donc éteinte; que pour être opposable à l'administration, la notification de la créance doit être effectuée directement auprès du comptable assignataire de cette créance ; que cette obligation résulte du décret du 29 décembre 1962 et de l'article L 313-23 du code monétaire et financier ; qu'en cas de changement de résidence administrative, le dossier fiscal est également transféré ; […] Vu le décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mars 2007, n° 06/02447Confirmation

[…] — la signification de cet acte n'a pas été diligentée par voie d'huissier de justice contrairement aux dispositions des articles '4 et 5 du décret 93-977', lui causant ainsi un grief faute d'information immédiate et des renseignements et pièces prévus par ces textes,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 3 mai 2012, n° 12/80432

[…] Or, il résulte de l'article 4 du décret n°93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics qu'à peine de nullité, tout acte de saisie doit être signifié au comptable public assignataire de la dépense.

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