Décret n°93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 août 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2012 |
| Codes visés : | Code des caisses d'épargne, Code des postes et des communications électroniques |
Commentaires • 12
Décisions • 65
Confirmation —
[…] Attendu, surtout, que s'appliquent, de façon spéciale, aux comptables publics, les dispositions de l'article 3 du décret du 31 juillet 1993 aux termes desquelles celui-ci dispose d'un délai de 24 heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements relatifs à la créance saisie ;
Infirmation —
[…] soumis leur différend à un conciliateur commis par le président de la chambre des notaires ; que subsidiairement, elle soutient que la mesure d'exécution diligentée par Z A sous la dénomination de « saisie-attribution à exécution successive » ne porte pas sur une créance à exécution successive ainsi que le prévoit l'article 69 du décret du 31 juillet 1992 et ne pouvait donc produire ses effets que sur les allocations d'aide au logement arrivées à échéance au moment de la saisie ; qu'au surplus, l'acte de saisie, opéré entre les mains d'un comptable public, ne contient pas la désignation de la créance saisie, exigée par l'article 3 du décret n°93-977 du 31 juillet 1993 ; que, […]
Rejet —
[…] que la créance est donc éteinte; que pour être opposable à l'administration, la notification de la créance doit être effectuée directement auprès du comptable assignataire de cette créance ; que cette obligation résulte du décret du 29 décembre 1962 et de l'article L 313-23 du code monétaire et financier ; qu'en cas de changement de résidence administrative, le dossier fiscal est également transféré ; que le tiers doit se tourner vers le cédant pour que celui-ci lui fournisse les bonnes coordonnées sur le comptable assignataire ; […] Vu le décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code civil, et notamment son article 1690 ;
Vu le code des caisses d'épargne ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi du 9 juillet 1836 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1833 ;
Vu la loi du 12 avril 1922 réduisant à cinq années l'effet des oppositions pratiquées entre les mains des comptables des départements, communes et autres établissements publics ;
Vu la loi du 24 août 1930 modifiée relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le 2° du premier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 6 et de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le ministre chargé du budget détermine, par arrêté, les dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement, au sens du deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 29 décembre 1962 susmentionné, au titre desquelles les actes d'opposition et de cession y afférents sont notifiés au comptable public en charge de leur paiement.
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications
et du commerce extérieur,
GÉRARD LONGUET
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT
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