Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.

Commentaires3


www.argusdelassurance.com · 17 mai 2017

Mme Helle Cécile · Questions parlementaires · 31 mai 1999

Le décret du 30 octobre 1997 a précisé le contenu de leurs missions qui s'apparentent à celles dévolues aux policiers auxiliaires. […]

 

M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 7 mai 1998

Conformément à l'article 3 du décret nº 97-1017 du 30 octobre 1997 qui définit leur statut, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière encadreront l'activité des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, et veilleront notamment au bon fonctionnement des centres d'examen du permis de conduire et des établissements d'enseignement de la conduite. Un premier concours sera organisé à la fin de l'année afin de recruter trente-deux délégués.

 

Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 13 mai 2011, n° 0901771

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ; Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 4 mai 2005, n° 0300138

Annulation — 

[…] — que le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 ne comporte aucune mention relative à la mobilité, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 78-1305 du 29 décembre 1978 modifié relatif aux personnels administratifs et techniques du service national des examens du permis de conduire ;

Vu le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, modifié par le décret n° 95-200 du 24 février 1995 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 30
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Il est créé un corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ce corps est régi par les dispositions du présent décret.

Ses membres sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.

Article 2

Le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière comprend deux grades :

- le grade de délégué principal, qui comporte dix échelons ;

- le grade de délégué, qui comporte onze échelons.