Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 novembre 1997 |
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Dernière modification : | 30 octobre 2023 |
Directives transposées : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 78-1305 du 29 décembre 1978 modifié relatif aux personnels administratifs et techniques du service national des examens du permis de conduire ;
Vu le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, modifié par le décret n° 95-200 du 24 février 1995 ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Il est créé un corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ce corps est régi par les dispositions du présent décret.
Ses membres sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.
Le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière comprend deux grades :
- le grade de délégué principal, qui comporte dix échelons ;
- le grade de délégué, qui comporte onze échelons.