Décret n°94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménagespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 septembre 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1999 |
| Directives transposées : |
Commentaires • 9
Décisions • 15
Réformation —
[…] Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions… » ; qu'aux termes de l'article L.2224-14 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. » ; qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « . […]
Rejet —
[…] des papiers et cartons issus des industriels et des emballages autres que déchets ménagers, à savoir des papiers , cartons et emballages plastiques issus des industriels au titre du décret 94-609 du 13 juillet 1994 ; que le visa général de la rubrique 322A de la nomenclature permet de couvrir la réception et le tri des papiers et cartons issus des ménages, qui ne peut pas relever de la rubrique 169 A spécifique aux déchet reçus des industriels ; […] que les déchets admissibles dans ce site sont les déchets industriels banals pré-triés, les déchets d'emballage visés par le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 et les déchets ménagers issus des collectes sélectives ; que la circonstance, […]
—
[…] Mais qu'ainsi que notifié de manière comminatoire à l'exploitant dès le 28 août 2000 par la direction de l'habitat de la Mairie de Paris, ces déchets, assujettis à la réglementation spécifique instaurée par le décret 94-609 du 13 juillet 1994 dès lors qu'ils ne concernent plus l'utilisation par les ménages, doivent donner lieu à un remisage spécifique au moyen de containers privatifs adaptés à leur objet, notamment en ce qui concerne leurs dimensions, et dont le stockage avant évacuation et valorisation ne peut avoir lieu que dans les locaux appartenant aux propriétaires des lots concernés et non dans les parties communes de l'immeuble syndical;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu la directive n° 75-442 du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive n° 91-156 du 18 mars 1991 ;
Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée notamment par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, et notamment ses articles 6, 8, 8-1 et 9 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application ;
Vu le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;
Vu le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application, pour les déchets résultant de l'abandon des emballages, de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 9 février 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Aucune desdites dispositions ne doit être interprétée comme dispensant les personnes visées par le décret du 1er avril 1992 susvisé des obligations leur incombant lors de l'abandon des emballages au stade de la consommation ou de l'utilisation par les ménages.
A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er doivent :
a)Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités décrites aux articles 6 et 7 du présent décret ;
b)Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation agréée dans les mêmes conditions ;
c) Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets.
II. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions des articles 75 et suivants du décret du 28 septembre 1979 susvisé.