Décret n°96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 avril 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 février 2019 |
Commentaires • 2
Décision • 1
—
[…] (14) – L'organisation et la gestion administrative, financière et comptable de la Cades sont régies en détail par le décret n_ 96-353, du 24 avril 1996, relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale (JORF du 26 avril 1996, p. 6395, ci-après le «décret 96-353»).
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 portant mesures relatives au remboursement de la dette sociale ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée relative à la responsabilité des comptables publics ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 modifié instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements de personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux titres de créances négociables ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
I. - Le président du conseil d'administration de la Caisse d'amortissement de la dette sociale est nommé par décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget pour une durée de trois ans renouvelable.
Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
II. - Lorsque la durée restant à courir de la caisse d'amortissement de la dette sociale est inférieure à trois ans, les personnes mentionnées au I ci-dessus sont nommées pour cette durée.
III. - Les fonctions d'administrateur sont assurées à titre gratuit. Le président peut être rémunéré, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les fonctions de président et d'administrateur ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets du 12 mars 1986 et du 28 mai 1990 susvisés.
Le conseil d'administration règle les affaires de la caisse d'amortissement de la dette sociale. Il délibère sur toute question relative au fonctionnement de l'établissement, et notamment sur son budget, son compte financier et sa stratégie de financement. Il adopte le règlement intérieur de l'établissement, qui précise notamment les règles de délégation de pouvoirs et de signature.
Les délibérations portant sur le budget et sur le compte financier, ainsi que celles par lesquelles l'établissement décide de faire appel à des tiers ou à l'Etat dans les conditions prévues à l'article 8, ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.
L'agent comptable et le contrôleur budgétaire de l'établissement assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la sécurité sociale dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.
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