Cassation 28 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 févr. 2008, n° 07-12.008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-12.008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 décembre 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018204067 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C100225 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1304 du code civil, ensemble l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que le 17 avril 1997, M. X… a conclu avec la société Librairie des éditions L’Harmattan (L’Harmattan) un contrat d’édition portant sur son ouvrage « La catastrophe de Saint-Pierre de 1902 et ses conséquences pour la Martinique » ; que par acte du 27 février 2003, il a poursuivi la nullité du contrat prétendant que la clause de rémunération qui comportait une cession gratuite de ses droits à l’éditeur pour les mille premiers exemplaires contrevenait aux dispositions impératives de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité opposée par L’Harmattan, l’arrêt énonce que le contrat d’édition continuant à régir les relations entre les parties, le délai de prescription n’a pas commencé à courir ;
Qu’en statuant ainsi, quand ce délai avait commencé à courir à compter de la signature du contrat, le 17 avril 1997, et qu’il était expiré au jour de la délivrance de l’assignation en nullité, le 27 février 2003, la violation des dispositions de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelles, prises dans le seul intérêt patrimonial des auteurs, donnant lieu à une nullité relative dont l’action se prescrit par cinq ans, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er décembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille huit.
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