Article 2 du Décret n°96-879 du 8 octobre 1996
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 29 juin 2000

Modifié par : Décret n°2000-577 du 27 juin 2000 - art. 1 () JORF 29 juin 2000

Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésathérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution.
Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.
Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l'issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l'évolution du traitement kinésithérapique, également adressée au médecin prescripteur.
Entrée en vigueur le 29 juin 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1

1Professions De Santé - Masseurs-Kinésithérapeutes - Revendications
M. Foucher Jean-Pierre · Questions parlementaires · 30 juin 1997

Ils désirent également une modification des articles 2, 4 et 5 du décret 96-879 du 8 octobre 1996 concernant les conditions d'exercice, notamment le remplacement de la notion de prescription par la présentation d'un certificat médical de non-contre-indication. Les kinésithérapeutes demandent également la mise en place immédiate de références kinésithérapeutiques opposables spécifiques afin de pallier les risques de dérive des dépenses de santé pour leur profession.

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Décisions2

[…] L'appelante soutient que les appareils correspondent aux besoins de la profession de l'intimé tels que définis aux articles 2, 6 et 7 du décret n°96-879 du 8 octobre 1996 en ce que le premier permet d'obtenir l'état énergétique d'un patient et l'autre facilite les actes d'électro-physiothérapie. […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 2002, 99-46.205, InéditRejet

[…] 3 / qu'en tout état de cause, le diagnostic kinésithérapeutique ne peut intervenir que dans le cadre d'une prescription médicale ; qu'en affirmant que M. Z… n'avait pas outrepassé ses compétences en se contentant, sans autorisation médicale, de poser un diagnostic thérapeutique sur des patients, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 ;

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Document parlementaire0

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