Infirmation 17 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 17 mars 2008, n° 07/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 07/01589 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 8 novembre 2006 |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 mars 2008
R.G : 07/01589
S.A.R.L. KEPHREN
c/
X
OM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 MARS 2008
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 08 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,
La S.A.R.L. KEPHREN
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT – JACQUEMET – CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de TROYES
INTIME :
Monsieur C X
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SCP SIX – GUILLAUME – SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Nathalie KRIEF-ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 18 juin 2004 M X, kinésithérapeute, a acquis auprès de la SARL Képhren au prix de 17 656,64 € un 'système global’ composé de deux appareils d’électro-photographie et de détecto-électroponcture.
Devant le refus de Képhren de lui rembourser la somme versée, M X a saisi le Tribunal de grande instance de Troyes qui, par jugement du 8 novembre 2006 revêtu de l’exécution provisoire, a prononcé la nullité de la vente pour dol, a condamné la défenderesse à restituer la somme de 17 626,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2004, a ordonné à M X de restituer le matériel aux frais de la société dans le délai d’un mois suivant le remboursement du prix, a condamné Képhren à payer à M X les sommes de 1 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et 1 500 € pour frais irrépétibles, les autres demandes étant rejetées et Képhren supportant les dépens.
Képhren a interjeté appel le 1er décembre 2006.
Après radiation du 5 avril 2007, l’affaire a été enrôlée à nouveau.
L’appelante soutient que les appareils correspondent aux besoins de la profession de l’intimé tels que définis aux articles 2, 6 et 7 du décret n°96-879 du 8 octobre 1996 en ce que le premier permet d’obtenir l’état énergétique d’un patient et l’autre facilite les actes d’électro-physiothérapie. La décision du 26 décembre 2003 du directeur de l’agence française de la sécurité sanitaire des produits de santé interdisant la publicité effectuée par Képhren serait sans effet dès lors qu’elle aurait supprimé cette annonce comme indiqué le 6 juillet 2004 à M X. De plus, l’intéressé aurait eu tout le temps pour réfléchir entre début avril et passation de la commande en mai 2004 après présentation du matériel à son cabinet et transmission de coordonnées d’autres professionnels utilisant ces appareils, ce qui vaudrait information suffisante et ne pourrait caractériser des manoeuvres dolosives alors que l’intimé avait obligation de se renseigner au besoin. Il est donc sollicité l’infirmation du jugement dont appel, le rejet des prétentions adverses et le paiement de 2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
M X conclut à la confirmation du jugement précité et réclame 2 500 € pour frais irrépétibles.
Il ajoute que les manoeuvres retenues par le tribunal sont caractérisées par le maintien de la publicité pourtant interdite, par la diffusion de fausses informations en ce que l’électrophotographie proposée serait dépourvue de toute utilité faute d’efficacité scientifiquement prouvée et d’erreurs de diagnostic avérées, enfin par l’utilisation d’une fausse qualité de la part de M Y de ladite société se faisant passer pour chercheur au CNRS. Enfin, il ne serait débiteur d’aucune obligation de s’informer s’agissant au surplus d’une méthode présentée comme nouvelle et non comprise dans la pratique habituelle des kinésithérapeutes.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 18 juin et 13 novembre 2007, respectivement pour l’appelante et l’intimé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2008.
MOTIFS
Sur la demande principale
Il appartient à celui qui se prévaut de manoeuvres dolosives au sens de l’article 1116 du code civil de les prouver afin d’obtenir l’annulation d’un contrat.
En l’espèce, après démarchage à son domicile, M X a acquis le 'système global Képhren’ pour un prix de 17 656,64 € selon facture du 18 mai 2004 et procès-verbaux de réception du 19 mai 2004.
A l’appui des manoeuvres dolosives alléguées, l’intimé produit les attestations de M Z et Madame A faisant état d’erreurs de diagnostic avec l’utilisation des appareils litigieux mais à une date non précisée pour le premier qui indique au surplus avoir voulu faire bonne impression dans un premier temps avant de se plaindre par la suite du caractère erroné du diagnostic, et le 2 juin 2004 pour la seconde. Si M B sociologue au CNRS affirme que M Y usurpait la qualité de chercheur au CNRS ou d’autres institutions, les premiers juges ont justement relevé que M X ne démontre pas l’utilisation de cette qualité au cours des rendez-vous précédant la vente.
Par décision du 26 décembre 2003 publiée au journal officiel du 3 février 2004, le directeur général de l’agence française de la sécurité sanitaire des produits de santé a interdit à la société Képhren d’utiliser une publicité, faute de preuve scientifique apportée à l’appui de ses affirmations, diffusée sur le site internet www.kephren.net sous la forme : 'cette électrographie permet de confirmer, d’infirmer ou de découvrir l’état général du patient (…)'et par l’intermédiaire d’une brochure : 'traitez (…) l’ensemble de la population de 0 à 77 ans… des effets du stress, de la fatigue, de la prise de poids, des dépendances (tabac,…) et de toutes autres manifestations pathologiques'. Face au rappel de cette interdiction, la société répondait à M X le 6 juillet 2004 qu’elle avait supprimé la publicité concernée début 2004, alors que l’intimé justifie par la production d’un copie d’écran dudit site en date des 25 janvier 2006 et 5 novembre 2007 que la phrase litigieuse y figure toujours pour vanter les mérites de la 'képhrenothérapie', ainsi que sur une brochure remise à cet effet et intitulée : 'Bienvenue dans le futur… antérieur'.
Par ailleurs, l’acquéreur a disposé d’un temps de réflexion de près d’un mois et a pu contacter d’autres utilisateurs du système selon la liste fournie par M Y et pouvait se renseigner sur l’efficacité de la méthode proposée à travers d’autres sites officiels ou auprès des instances de son ordre professionnel.
Si les attestations produites par Képhren (pièces n° 2 à 7, 9, 11 à 15, 17 à 19) renforcent nécessairement son argumentation, force est de constater qu’elles émanent de masseurs-kinésithérapeutes, lesquels font état d’une utilisation sans appréciation critique ou relèvent la limite à des fins non médicales mais en complément ou corrélation avec des traitements traditionnels ce qui aurait permis une information complémentaire de l’intimé s’il avait souhaité se renseigner auprès d’autres utilisateurs professionnels dont une liste lui avait été transmise.
Dès lors, M X ne démontre pas avoir été victime de manoeuvre ou de réticence dolosives ayant vicié son consentement avant ou au moment de la conclusion de la vente.
En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé et les demandes de M X relatives à la nullité de la vente rejetées.
Sur les autres demandes
Toutes les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront écartées.
M X supportera les dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour la SCP Delvincourt et associés, avoués.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire :
— Infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Troyes en date du 8 novembre 2006,
Statuant à nouveau :
— Déboute M X de toutes ses demandes,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes,
— Condamne M X aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour la SCP Delvincourt et associés, avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-879 du 8 octobre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
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