Entrée en vigueur le 11 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 2
Les dispositions du titre Ier et du titre II ne sont pas applicables aux transports suivants :
1° Transports exécutés par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité dans les conditions suivantes :
a) Les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises ou ont été pris en location par elles ;
b) Les marchandises transportées sont la propriété de l'une des parties du contrat ;
c) Le transport est nécessaire à la réalisation, par l'une des autres parties contractantes, d'une activité de transformation, de réparation, de travail à façon ou de vente ;
d) Le transport est accessoire à l'activité principale définie par le contrat ;
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités selon lesquelles le préfet de région accorde des dérogations à ce type de transports ;
2° Transports exécutés à l'intérieur d'une zone de 100 kilomètres de rayon autour de la commune dans laquelle ce transport a son origine :
a) Au moyen de véhicules et matériels agricoles tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route pour les besoins d'une exploitation agricole ;
b) A titre occasionnel et gracieux, pour les besoins d'une exploitation agricole, au moyen de véhicules appartenant à une autre exploitation agricole ;
c) Pour la collecte du lait lorsque cette activité est le complément d'une activité agricole ;
d) (Abrogé) ;
3° Transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles dans les conditions suivantes :
a) Les véhicules utilisés appartiennent au groupement ou à ses membres ou encore ont été pris en location par ceux-ci ;
b) Les marchandises sont transportées pour les besoins de la production agricole à destination d'une exploitation pour l'approvisionnement nécessaire à sa production ou au départ de celle-ci pour la collecte et l'expédition de ses produits ;
c) Le transport n'est que l'accessoire et le complément de l'activité du groupement ou de celle de ses membres ;
4° Transports de marchandises exécutés, de manière accessoire, par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande ;
5° Transports exécutés au moyen de véhicules et matériels agricoles, matériels forestiers, matériels de travaux publics et engins spéciaux mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route, dont l'intervention est nécessaire pour la mise en oeuvre des matériaux qu'ils transportent ;
6° Transports de véhicule accidentés ou en panne par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation ;
7° Transports sur route de wagons de chemin de fer exécutés par des véhicules aménagés spécialement à cet effet ;
8° Transports effectués par le prestataire du service universel postal désigné à l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, pour l'accomplissement de ses missions relevant du service universel postal ;
9° Transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.
[…] • le motif est infondé, l'article 17 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises n'astreignant pas à l'obligation de détenir une licence les entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale, or en l'espèce le transport des apports de déchetterie doit être regardé comme accessoire à l'activité de collecte, tri et traitement de déchets, et le marché avait d'ailleurs pour objet non le transport en soi mais l'évacuation des apports de déchetterie,
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 25 de la loi du 14 avril 1952, 5 et 8 de la loi du 30 décembre 1982, 1, 5, 6, 8 et 9 et 17 du décret du 30 août 1999, articles 1er et 13 du règlement CEE n° 888/92 du Conseil du 26 mars 1992, 4 du règlement CEE n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, 1er de la directive 75/442 du 18 mars 1991, 111-3 du Code pénal, L. 541 et suivants du Code de l'environnement, 2279 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 ; […] qu'elle n'entre, dès lors, pas dans le champ d'application du décret susvisé du 30 août 1999 instituant l'obligation de détention d'un certificat de transport et qui prévoit, d'ailleurs en son article 17, une exemption pour les activités du service hivernal ; qu'il suit de là que l'offre présentée par une entreprise de travaux publics, catégorie dont relève la société attributaire peut être exécutée sans méconnaissance de la législation en vigueur et ne pouvait être éliminée comme inacceptable, […]
Selon le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, les entreprises établies en France, autorisées à exercer une activité de transport public routier de marchandises, […] doivent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route. […] Les dérogations sont limitées au seul secteur agricole, lorsqu'il s'agit de transporter des marchandises pour le compte d'autres agriculteurs, comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article 17 du décret précité. […]
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