Entrée en vigueur le 29 décembre 1996
Les transferts de personnels, prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-16 du code général des collectivités territoriales, et les transferts de biens, prévus à l'article L. 1424-17 du même code, peuvent faire l'objet d'une convention unique.
Cette convention ou, à défaut, des conventions séparées peuvent être conclues dès l'entrée en vigueur du présent décret.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la ou des conventions relatives aux transferts, une convention annuelle de financement fixe le montant minimal des dépenses d'incendie et de secours. A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article 15.
Cette convention ou, à défaut, des conventions séparées peuvent être conclues dès l'entrée en vigueur du présent décret.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la ou des conventions relatives aux transferts, une convention annuelle de financement fixe le montant minimal des dépenses d'incendie et de secours. A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article 15.