Article 37 du Décret n°97-487 du 12 mai 1997

Entrée en vigueur le 17 mai 1997

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Entrée en vigueur le 17 mai 1997
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6

1CAA de NANCY, 2ème chambre, 15 octobre 2020, 18NC02245, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; […] Aux termes de l'article 37 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, […] de maternité et d'adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage. (…) ». Aux termes de l'article 3 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « Les agents stagiaires accomplissent les missions habituellement dévolues aux agents titulaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Caen, 21 juin 2011, n° 1101212Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Falaise le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Montpellier, 31 décembre 2014, n° 1304921Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée portant statut de la fonction publique hospitalière : «La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. (…) L'agent peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente, en cas de faute disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).