Article 23 du Décret n°97-487 du 12 mai 1997
Article 22
Article 24

Entrée en vigueur le 17 mai 1997

Les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective pour la détermination des droits à l'avancement, à la promotion et à la formation.
Entrée en vigueur le 17 mai 1997
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

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