Article 30 du Décret n°97-487 du 12 mai 1997

Entrée en vigueur le 5 mai 2025

Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 30

Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels peuvent être accordées aux agents stagiaires dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires par les articles L. 622-6 et L. 622-7 du code général de la fonction publique.

Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Rouen, 19 janvier 2012, n° 0901282Rejet

[…] que la décision de licenciement n'a pas été précédée de la communication de son dossier ; qu'aucun constat de son inaptitude physique n'a été effectué à l'issue de son congé maternité alors que le rapport médical sur lequel se fonde la décision attaquée et qui date de 2006 ne fait état d'aucune inaptitude définitive ; que la procédure prévue à l'article 30 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 n'a pas été respectée dès lors qu'elle aurait dû à l'issue de son congé pour raison de santé être placée en congé sans traitement, puis ensuite présentée à la commission de réforme compétente pour statuer sur l'inaptitude définitive et absolue ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).