Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 23TL00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 février 2020, N° 2020000075 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377442 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision n° 2020000075 du 3 février 2020 du directeur du centre hospitalier de Mende relative à son reclassement dans le corps des aides-soignants et la décision n° 2019000560 du 2 mars 2020 de la même autorité relative à sa mise en stage dans ce même corps, ainsi que la décision du 5 juin 2020 rejetant son recours gracieux, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Mende de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge du centre hospitalier de Mende une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2002233, rendu le 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes
a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée, le 17 février 2023, Mme B… A…, représentée par Me Robert, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Gaillard-Robert, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement, rendu le 27 décembre 2022, par le tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler la décision n°2020000075 du 3 février 2020 se prononçant sur son reclassement dans le corps des aides-soignants, ainsi que la décision n°2019000560 du 2 mars 2020 portant mise en stage dans ce même corps, ensemble la décision du 5 juin 2020 notifiée le 8 juin 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Mende de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mende la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement contesté est entaché d’erreurs de droit ;
— les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle était titulaire depuis le 6 octobre 2015 et que cette dernière décision ne pouvait être retirée au plus tard que le 6 février 2016 ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 7 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 26 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le centre hospitalier de Mende, représenté par Me Gely, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Gely- Bernon, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de confirmer le jugement contesté et de mettre à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête, insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
— la demande d’annulation de première instance présentée contre la décision du 3 février 2020, a été regardée à bon droit comme dépourvue d’objet par les premiers juges ;
— au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la date de clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gely représentant le centre hospitalier de Mende.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, recrutée par le centre hospitalier de Mende (Lozère) pour exercer les fonctions d’aide-soignante contractuelle dans l’unité de soins de longue durée de l’établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes rattaché à l’établissement public de santé, à compter du 3 septembre 2012, a été placée en position de stagiaire dans ce corps à partir du 1er janvier 2014, en vue d’une titularisation. Le 3 septembre 2014, alors qu’elle s’occupait d’une résidente, elle a ressenti une douleur dans le bras droit. Par une décision du 15 avril 2015, le directeur du centre hospitalier de Mende a refusé de reconnaître cet accident comme imputable au service. Par un jugement rendu le 6 octobre 2017, confirmé, le 26 mars 2019, par la cour administrative d’appel de Marseille, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux et a enjoint au directeur de l’établissement public de santé de le reconnaître comme imputable au service. Mme A… a été placée en congé pour accident de service du 23 mars 2014 au 10 mai 2014, et du 23 septembre 2014 au 19 mai 2015, puis du 3 novembre 2015 au 1er décembre 2018. Par une décision n° 2020000075 du 3 février 2020, le directeur du centre hospitalier de Mende a procédé à son reclassement. Par une décision n° 2019000560 du 2 mars 2020, confirmée le 5 juin 2020, sur recours gracieux, la même autorité a décidé qu’elle devait recommencer l’intégralité de son stage à compter du 1er décembre 2018 du fait de l’interruption de celui-ci pendant plus de trois ans. Par un jugement, rendu le 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision du 3 février 2020 et comme non fondées celles dirigées contre les décisions des 2 mars et 5 juin 2020. Mme A… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis, le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme A… ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d’erreurs de droit.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière alors en vigueur : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l’agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an ». Selon l’article 37 de loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « (…) Les congés de maladie, de maternité et d’adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage (…) ». Aux termes de l’article 32 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « Les périodes de congés avec traitement accordés aux agents stagiaires en application de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 sont prises en compte, lors de la titularisation, pour la détermination des droits à l’avancement. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 25 du présent décret, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en sus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci. »
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… ayant été nommé stagiaire le 1er janvier 2014, son stage aurait dû s’achever le 31 décembre 2014. Toutefois, elle a été absente pendant 56 jours, du fait de congés de maladie en lien avec un accident désormais reconnu imputable au service entre le 23 mars 2014 et le 10 mai 2014, et pendant 209 jours du 23 septembre 2014 au 19 mai 2015. En outre, elle a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique pour la période du 20 avril 2015 au 2 novembre 2015. A compter du 3 novembre 2015, elle a fait l’objet d’un arrêt maladie d’une durée continue de trois ans. En conséquence, la durée du stage de Mme A…, incluant les jours où elle était présente sur son lieu de travail, le temps de travail partiel et excluant les jours où elle était placée en arrêt de maladie, déduction faite de la période de trente-six jours de congés autorisés, en application de l’article 32 du décret du 12 mai 1997, cité au point 3, était nécessairement inférieure à la durée réglementaire d’un an de stage probatoire requise par l’article 7 du décret du 12 mai 1997 cité au point 3, de sorte qu’à la date du 6 octobre 2015, elle n’avait pas accompli l’intégralité de la durée de stage. A cet égard, si elle soutient qu’elle aurait fait l’objet d’une décision de titularisation le 6 octobre 2015, elle a seulement fait l’objet, à cette date, d’un reclassement et a à nouveau été affectée au sein du même établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes. La seule mention erronée de sa position de « titulaire », qui y est portée, comme celle figurant sur sa fiche de notation établie pour 2016, l’attestation de salaire pour l’année fiscale 2015 et ses bulletins de paie d’octobre 2015 à avril 2016, résulte d’un simple dysfonctionnement du logiciel interne de gestion des ressources humaines et ne saurait avoir d’effet sur sa position statutaire. Ainsi, et alors que l’absence de décision expresse de titularisation n’a pas pour effet de faire bénéficier l’agent d’une titularisation tacite, Mme A… ne peut utilement se prévaloir d’une décision de nomination y compris au 6 mai 2016, date à laquelle une décision de modification d’affectation et de prolongation de temps partiel thérapeutique est intervenue, et ce, notamment pour rectifier l’erreur matérielle initiale sur sa position.
6. Il suit de là que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier de Mende aurait procédé au retrait illégal de sa décision de titularisation et aurait par là même méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle n’est pas davantage fondée à invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 33 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « Quand, du fait des congés de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l’agent stagiaire doit, à l’issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé. (…) ».
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que l’établissement public de santé n’aurait pas pris en compte, pour la prolongation de stage, les trente-six jours de congés rémunérés de toute nature correspondant au dixième de la durée du stage, applicable aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, conformément à l’article 32 du décret du 12 mai 1997 cité au point 3, ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, la fonctionnaire stagiaire ayant été placée en congé de maladie pour une durée de trois ans à compter du 3 novembre 2015, le directeur du centre hospitalier a pu, par la décision du 2 mars 2020, légalement placer Mme A… en stage à compter du 1er décembre 2018, date de fin de ce congé, pour une durée d’un an, conformément aux dispositions de l’article 33 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière citées au point précédent.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de motivation de la requête, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Mende, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme que sollicite l’établissement public de santé sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier de Mende sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Mende.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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