Décret n°98-553 du 3 juillet 1998 modifiant, notamment pour l'application de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et du décret n° 98-516 du 23 juin 1998 pris pour son application, le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 juillet 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 juillet 1998 |
| Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
Commentaires • 4
Décisions • 5
Rejet —
[…] — que la décision attaquée est fondée sur un motif d'intérêt général clairement énoncé ; qu'au surplus le nouveau numérotage est destiné à régulariser une situation qui contrevenait à la règle qui veut que les numéros soient affectés dans un ordre croissant et continu ; que jusqu'alors, le numéro 13 bis était suivi du numéro 13 puis des numéros 15 et 15 bis ; que cette nouvelle numérotation a ensuite été communiquée, non pour nuire aux requérants comme ils le soutiennent à tort, mais conformément aux dispositions du décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994, à l'ensemble des services publics et concessionnaires intéressés ;
Confirmation —
[…] Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 16 mai 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour […] Vu le jugement d'orientation rendu le 1 er mars 2012 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Y statuant en matière de saisie-immobilière qui sur les poursuites de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse a ainsi statué : 'Vu les dispositions des articles 49, 51, 52, 59 du décret du 29 juillet 2006, — Déboute, sauf en ce qui concerne celles formées contre le Trésor Public, Monsieur Z D de toutes ses demandes, fins et conclusions. — Rétracte au visa de l'article 46 du Décret du 27 juillet 2006 l'ordonnance de relevé de forclusion du 16 mars 2011 au profit du Trésor Public avec toutes conséquences de droit.
Rejet —
[…] — que la décision attaquée est fondée sur un motif d'intérêt général clairement énoncé ; qu'au surplus le nouveau numérotage est destiné à régulariser une situation qui contrevenait à la règle qui veut que les numéros soient affectés dans un ordre croissant et continu ; que jusqu'alors, le numéro 13 bis était suivi du numéro 13 puis des numéros 15 et 15 bis ; que cette nouvelle numérotation a ensuite été communiquée, non pour nuire aux requérants comme ils le soutiennent à tort, mais conformément aux dispositions du décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994, à l'ensemble des services publics et concessionnaires intéressés ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret n° 98-516 du 23 juin 1998 modifiant, pour l'application de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998, le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié,
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