Article L2122-15 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L122-10 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L122-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.
Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17.
Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L. O. 151 et L. O. 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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1Elections municipales : un maire sortant n'est pas limité à la gestion des affaires courantes jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux élus
Nathalie Luyckx · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 25 février 2023

La décision se fonde toutefois – de manière erronée – sur les dispositions de l'article L. 5211- 8 du code général des collectivités territoriales, applicables aux seuls syndicats de communes et au cas de l'annulation d'un scrutin, mais aussi plus généralement sur le principe selon lequel « entre deux tours des élections municipales, dans l'attente de l'installation des nouveaux élus, l'autorité désinvestie ne peut que prendre des décisions relevant de la gestion des affaires courantes » (sic). […] Si l'on se réfère au droit commun, les dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales prévoient en substance que, en cas de démission, […]

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2Election des adjoints au maire : qui est compétent pour annuler le scrutin ?
Village Justice · 29 septembre 2022

[…] le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. […] En droit, l'article L2122-15 du Code général des collectivités territoriales dispose notamment que : […]

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3Un adjoint au maire est élu. Trop tôt. Le conseil municipal peut-il lui-même, tout seul, régulariser ensuite par une nouvelle élection ?
blog.landot-avocats.net · 12 septembre 2022

Elle avait raison puisque la démission du 11ème adjoint ait été présentée le 1er juillet 2022, elle ne pouvait prendre effet, en application des dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, qu'après son acceptation par le préfet. Or le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a accepté cette démission que le 8 juillet 2022. […] resize=720%2C565&ssl=1" alt="" width="720" height="565">

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Décisions86


1Tribunal administratif de Poitiers, 7 juillet 2016, n° 1401625
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-15 du même code : « (…) Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 4 mai 2023, n° 2300686
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. ». L'article L. 2122-4 du même code dispose : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. () ». […] Selon l'article L. 2122-15 du même code : « La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 7 mai 2014, n° 1204851
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : « La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. » ;

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