Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Le maire et les adjoints / Section 2 : Désignation
Article L2122-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17.
Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L. O. 151 et L. O. 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.
Commentaires • 44
[…] le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. […] En droit, l'article L2122-15 du Code général des collectivités territoriales dispose notamment que : […]
Lire la suite…Elle avait raison puisque la démission du 11ème adjoint ait été présentée le 1er juillet 2022, elle ne pouvait prendre effet, en application des dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, qu'après son acceptation par le préfet. Or le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a accepté cette démission que le 8 juillet 2022. […] resize=720%2C565&ssl=1" alt="" width="720" height="565">
Lire la suite…Décisions • 86
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-15 du même code : « (…) Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, […]
Lire la suite…- Maire·
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[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. ». L'article L. 2122-4 du même code dispose : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. () ». […] Selon l'article L. 2122-15 du même code : « La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 7 mai 2014, n° 1204851
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : « La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. » ;
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- Conseil municipal
La décision se fonde toutefois – de manière erronée – sur les dispositions de l'article L. 5211- 8 du code général des collectivités territoriales, applicables aux seuls syndicats de communes et au cas de l'annulation d'un scrutin, mais aussi plus généralement sur le principe selon lequel « entre deux tours des élections municipales, dans l'attente de l'installation des nouveaux élus, l'autorité désinvestie ne peut que prendre des décisions relevant de la gestion des affaires courantes » (sic). […] Si l'on se réfère au droit commun, les dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales prévoient en substance que, en cas de démission, […]
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