Article 5 du Décret n°2001-365 du 26 avril 2001
Article 3
Article 7

Entrée en vigueur le 14 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1492 du 11 décembre 2014 - art. 1

Les tarifs d'utilisation des réseaux publics servent à l'établissement de la facture qui est adressée à l'utilisateur par le gestionnaire de réseau avec lequel il a conclu un contrat d'accès au réseau.


Lorsque le fournisseur a conclu un contrat d'accès au réseau en application de l'article L. 111-92 du code de l'énergie, il facture simultanément à son client la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics. Il identifie sur la facture le montant correspondant à l'utilisation des réseaux publics par son client.


Pour les clients n'ayant pas exercé le droit mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'énergie , le fournisseur applique le tarif réglementé de vente. Les factures indiquent, pour la catégorie tarifaire concernée, la proportion correspondant aux coûts d'utilisation des réseaux publics. Le fournisseur reverse au gestionnaire de réseau les sommes qu'il a perçues au titre de l'utilisation de ce réseau.

Entrée en vigueur le 14 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions8

1Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Deuxieme chambre, 19 mai 2016, n° 2013F03190

[…] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, désormais abrogée et codifiée dans la partie législative du Code de l'énergie, notamment l'article 23 de ladite loi codifié à l'article L.111-92 du Code de l'énergie, Vu l'article L.121-92 du Code de la consommation, Vu le décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, notamment ses articles 3 et 5, Vu l'article 515 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, on

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[…] Décision déférée à la Cour : n° 05-38-10 rendue le 22 octobre 2010 […] Considérant que la société Y soutient, en dernier lieu, que la Décision est prise en violation des dispositions de l'article 22-IV bis de la loi du 10 février 2000 modifiée ; qu'elle fait valoir que la Décision est principalement fondée sur l'article 5 du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 selon lequel le 'fournisseur reverse au gestionnaire de réseau les sommes qu'il a perçues au titre de l'utilisation de ce réseau' alors que cette disposition ne concerne que les offres en tarifs réglementés de vente et n'aborde pas la question des impayés ; […]

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3Décision du 22 octobre 2010 du comité de règlement des différends et des sanctions sur le différend qui oppose la société Direct Energie à la société Electricité…

[…] Elle observe que l'article 5 du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 qui dispose que « le fournisseur reverse au gestionnaire de réseau les sommes qu'il a perçues au titre de l'utilisation de ce réseau » est insérée dans un paragraphe spécifiquement consacré aux tarifs réglementés de vente et ne traite à aucun moment des impayés. […] Vu la décision du 21 juillet 2010 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 05-38-10 ;

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