Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 29 septembre 2011, n° 10/24020
CA Paris
Irrecevabilité 29 septembre 2011
>
CASS
Désistement 15 janvier 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe de liberté contractuelle

    La cour a estimé que la décision du CoRDiS ne viole pas le principe de liberté contractuelle, car elle vise à garantir le respect des dispositions légales d'ordre public.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec les dispositions réglementaires relatives au TURPE

    La cour a jugé que la décision ne viole pas les dispositions relatives au TURPE, car elle ne fait que clarifier les responsabilités des parties dans le cadre du contrat GRD-F.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté le recours formé par la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) contre la décision de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) relative au contrat GRD-F (gestionnaire de réseau de distribution-fournisseur) signé avec la société Direct Energie. La question juridique centrale concernait la conformité des dispositions du contrat GRD-F aux règles d'ordre public économique, notamment en ce qui concerne la charge des impayés et les conditions de suspension pour impayés. La CRE avait invité ERDF à proposer un nouveau contrat GRD-F à Direct Energie, en modifiant les clauses relatives à la répartition des risques d'impayés et à l'exécution de la suspension pour impayés en cas de force majeure. ERDF contestait cette décision, arguant de la violation de la liberté contractuelle, de la doctrine établie de la CRE, des dispositions réglementaires relatives au TURPE (Tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité) et de l'article 22-IV bis de la loi du 10 février 2000. La Cour a confirmé la décision de la CRE, estimant que le contrat unique n'a pas pour effet de modifier les responsabilités respectives des acteurs impliqués et que les fournisseurs doivent être placés dans une situation équivalente à celle du gestionnaire de réseau dans le cadre d'un contrat CARD (contrat d'accès au réseau de distribution). La Cour a également jugé que la CRE n'était pas liée par ses communications antérieures et que la décision ne violait ni les dispositions réglementaires relatives au TURPE ni l'article 22-IV bis de la loi du 10 février 2000. En conséquence, la Cour a rejeté le recours d'ERDF et l'a condamnée à payer à Direct Energie 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5-7, 29 sept. 2011, n° 10/24020
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/24020

Sur les parties

Texte intégral

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