Article 1 du Décret n°99-1129 du 28 décembre 1999
Article 4

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Les dépenses relatives aux maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles et indemnisées en application des II et III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée sont inscrites au compte spécial mentionné à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

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Décisions23

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 08-21.829, InéditCassation

[…] Vu l'article 1024 du code de procédure civile ; […] ALORS QU'en application des dispositions combinées et indivisibles des articles 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 1 er du décret n° 99-1129 du 28 décembre 1999, applicables à l'ensemble des salariés, […] qu'en décidant le contraire, à l'encontre de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, la Cour d'appel a violé les articles 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 1 er du décret n° 99-1129 du 28 décembre 1999, ensemble les articles R. 711-1-8°, R. 711-17, L. 413-14 du Code de la sécurité sociale, 16 de la loi du 9 août 2004 et 1 er du décret du 10 décembre 2004.

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2Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2007, n° 05/03669Infirmation partielle

[…] 1º) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; […] Même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 al. 4 du Code de la sécurité sociale et, pour les maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elle, par l'article 1 er du décret n° 99-1129 du 28 décembre 1999, en raison de ce que cette maladie, comme en l'espèce, n'a été inscrite au tableau que postérieurement à la période d'exposition au risque, la Caisse primaire d'assurance maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06/2609Confirmation

[…] Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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