Entrée en vigueur le 22 décembre 2001
Les limites du périmètre de protection immédiate sont établies afin d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages.
Les terrains compris dans ce périmètre sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Toutes activités, installations et dépôts y sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent.
[…] D'autre part, l'article 21 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1993, a substitué aux dispositions de l'article 4-2 du décret du 1er août 1961, aux termes desquelles « à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, […] Ces dernières dispositions ont ensuite été reprises à l'article 9 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001. […]
[…] Vu le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée autour du point de prélèvement peuvent être interdits ou réglementés, toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2001-1220 du