Entrée en vigueur le 21 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-796 du 18 août 2023 - art. 4
Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Dans les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions relatives à l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables.
En France, les conditions de délivrance et du retrait du titre de séjour, sont réglementées à partir de l'article L423-14 à L423-20 du Code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. […]
Lire la suite…[…] Ce principe de la confidentialité des échanges entre avocats est repris à l'article 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, lequel prévoit une exception lorsque lesdits courriers comportent la mention « officiel » et sont conformes aux principes essentiels de la profession, à condition : […] Il ressort du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains qu'un logement est indécent lorsqu'il ne respecte pas certaines règles relatives à la santé ou à la sécurité physique de ses occupants ou lorsqu'il ne comporte pas les équipements de confort de première nécessité.
[…] — que le motif de refus tiré de ce que son logement ne répond pas aux normes de confort et d'habitabilité requises par les articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 manque en fait, dès lors que lui a été remis le 20 juillet 2012 un bail relatif à un nouvel appartement respectant lesdites normes ; que, dès le 24 juillet 2012, il a communiqué à la préfecture des Bouches-du-Rhône une copie de ce bail, qui a pris effet le 1 er août 2012 ;
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : /a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, […] / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () ".