Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2023-796 du 18 août 2023 - art. 2 (V)
I.-En France métropolitaine, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
-à compter du 1er janvier 2025, à la classe F ;
-à compter du 1er janvier 2028, à la classe E ;
-à compter du 1er janvier 2034, à la classe D.
II.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
-à compter du 1er janvier 2028, à la classe F ;
-à compter du 1er janvier 2031, à la classe E.
[…] [Adresse 3] […] L'article 3 bis du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dans sa version applicable au 1er janvier 2025 prévoit que « le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation à compter du 1er janvier 2025, à la classe F » ;
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-01693 du 10/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) […] * si le logement satisfait aux conditions de l'article 2 du décret N°2002-120 du 30 janvier 2002, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, * s'il comporte les éléments d'équipements et de confort listés à l'article 3 dudit décret, […] L'article 3 bis du même décret, dans sa version applicable au litige, dispose qu'en France métropolitaine, le logement a une consommation d'énergie, estimée par le diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, inférieure à 450 kilowattheures d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an.
[…] L'acte notarié de 28 décembre 2015 portant acquisition par les bailleurs de l'immeuble qu'ils ont donné en location trois mois plus tard comporte en annexe un diagnostic de performance énergétique faisant état d'une consommation réelle de 258 kwh/m² par an (chauffage, eau chaude sanitaire et refroidissement), donc inférieure à la limite de 450 kwh/m² prévue par l'article 3 bis du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 fixant les caractéristiques du logement décent. Rien ne permet d'imputer la présence de moisissures et de mousse à une faute des bailleurs, alors que l'état des lieux dressé lors de l'entrée de la locataire mentionne une ventilation en très bon état. Aucun travaux de remise en état ne peut donc être imposé aux bailleurs de ce chef. […] 3) La reprise des parquets.
[…] obligation législative de louer un logement décent a fait l'objet du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. […] la notion de logement décent s'est enrichie d'un critère de définition relatif à sa performance énergétique minimale. […] Ce calendrier est désormais inscrit également à l'article 3 bis du décret précité du 30 janvier 2022 à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2023-796 du 18 août 2023 pris pour l'application de l'article 6 et de l'article […]
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