Article 21 du Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1365 du 20 septembre 2017 - art. 14

A l'obtention de leur diplôme d'ingénieur, les élèves ingénieurs sont nommés ingénieurs stagiaires pour un an. Pendant cette période, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 22.

Le stage comporte une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

A l'issue du stage, et sur rapport favorable de leur chef de service, ils sont titularisés.

Dans le cas contraire, ils sont soit autorisés à effectuer une nouvelle période de stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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