Décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 juillet 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2009 |
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Rejet —
[…] demeurant XXX à XXX ; M me X demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 5 janvier 2007 par laquelle le premier ministre lui a refusé la reconnaissance de la qualité d'orphelin dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie ainsi que, par voie de conséquence, le bénéfice de la mesure d'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : « Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, […]
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 : « Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les condition mentionnées aux articles L.272 et L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt-et-un ans au moment où la déportation est intervenue. […]
Rejet —
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 07-2649 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 24 352,80 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'adoption tardive du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; […] Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué aux anciens combattants,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment l'article 21 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les condition mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue.
Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code.
Sont exclues du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits.
La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité au capital de 27 440,82 EUR ou d'une rente viagère de 457,35 EUR par mois.
Les personnes mentionnées à l'article 1er adressent leur demande au ministre chargé des anciens combattants. Elles peuvent également, si elles résident à l'étranger, déposer leur demande à l'ambassade de France de leur pays de résidence.
La demande comporte toutes les pièces justificatives nécessaires, et notamment les actes d'état civil attestant de la filiation avec le parent décédé ou disparu ainsi que tous documents prouvant que la mort ou la disparition est intervenue en déportation ou que la personne a été exécutée.
Le demandeur joint à son dossier une attestation sur l'honneur précisant qu'il ne perçoit aucune indemnité viagère de la part de la République fédérale d'Allemagne ou de la République d'Autriche en réparation de la déportation dont ses parents, ou l'un d'eux, ont été victimes.
Le demandeur précise s'il entend bénéficier d'une indemnité en capital ou d'une rente mensuelle. Ce choix est irrévocable.
- Tribunal administratif de Marseille 22 novembre 2022, n° 2206404
- Cour d'appel de Toulouse, 11 septembre 2015, n° 12/04912
- Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 21 mars 2024, n° 22/04983
- Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 27 octobre 2023, n° 21/01864
- Article L521-1 du Code de justice administrative
- Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 15 juin 2021, n° 20/03600
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Civi, 10 octobre 2024, n° 24/00002
- TRAVELASSIST (SAINT-ETIENNE, 848097275)