Confirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 juin 2021, n° 20/03600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03600 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 29 septembre 2020, N° 20/01082 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/03600 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KTUK
VL
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Christine GOUROUNIAN
la SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 JUIN 2021
Appel d’un jugement (N° RG 20/01082)
rendu par le Juge de l’exécution de GRENOBLE
en date du 29 septembre 2020
suivant déclaration d’appel du 17 Novembre 2020
APPELANTE :
Madame Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010114 du 10/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Magalie BARBIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mai 2021 Madame LAMOINE Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié de deux précédentes procédures de surendettement en 2013 puis en 2016 avec effacement de son passif, Mme X a de nouveau saisi la commission de surendettement de l’Isère le 2 août 2017.
La commission a déclaré sa demande recevable le 3 octobre 2017.
Par courrier recommandé du 26 février 2018 distribué le 2 mars, la Caisse d’Allocations Familiales – CAF – de l’Isère a notifié à Mme X un indu de prestations pour un montant total de 12 005,95 € en lui indiquant qu’elle effectuerait des retenues sur prestations en l’absence de règlement de sa dette.
Le 5 mars 2018, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant un effacement du passif, la CAF ayant déclaré plusieurs créances au titre des trop perçus.
Par courrier du 17 avril 2018, la CAF a demandé à la commission de surendettement d’exclure ses créances de la procédure en raison de leur origine frauduleuse.
Cette demande a été examinée par le tribunal d’instance qui, par jugement du 14 juin 2018, a considéré que la contestation de la CAF était irrecevable comme hors délai.
Par acte du 9 mars 2020, Mme X a fait assigner la CAF de l’Isère devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble pour voir :
• annuler les retenues pratiquées par la CAF sur ses allocations,
• dire la créance de la CAF prescrite,
• ordonner la mainlevée de toutes saisies, retenue ou prélèvement sur ses allocations familiales,
• condamner la CAF au paiement du montant des retenues injustifiées, ainsi qu’à des dommages-intérêts.
Par jugement du 29 septembre 2020, le juge de l’exécution :
• s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme X,
• a condamné Mme X aux dépens,
• a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au Greffe en date du 17 novembre 2020, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Le 4 février 2021, les avocats des parties ont été avisés que l’affaire était fixée à plaider à l’audience du 11 mai 2021 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 1er avril 2021, Mme X demande la réformation du jugement déféré, et :
• que le juge de l’exécution soit déclaré compétent pour connaître de ses demandes,
• que soient annulées comme injustifiées et infondées les retenues pratiquées par la CAF sur ses allocations,
• que la créance de la CAF soit jugée prescrite, et à tout le moins infondée,
• que soit ordonnée la mainlevée de toute saisie, retenue ou prélèvement sur ses allocations familiales,
• la condamnation de la CAF à lui payer les sommes de :
• 15 143,04 € au titre des retenues injustifiées, somme à parfaire outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 mars 2020,
• 3 000 € à titre de dommages-intérêts,
• 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
• que le juge de l’exécution était compétent dès lors que la CAF, qui ne possède pas de titre exécutoire puisque aucune contrainte n’a été émise, a mis en oeuvre une voie d’exécution par les retenues opérées en application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale,
• sur le fond, que la CAF ne pouvait procéder au recouvrement des créances au titre des prestations qu’elle prétend indues, dès lors que ses créances à ce titre ont été effacées par la décision de rétablissement personnel et que son recours a été déclaré irrecevable,
• subsidiairement que son action est prescrite,
• encore plus subsidiairement, que les notifications d’indus sont irrégulières et qu’aucune fraude de sa part n’est démontrée.
La CAF de l’Isère, par dernières conclusions notifiées le 23 février 2021, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et, à titre subsidiaire, le débouté de Mme X de toutes ses demandes.
Elle demande encore condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
• que le juge de l’exécution a retenu à bon droit son incompétence, les contestations qui lui étaient soumises ne portant ni sur un titre exécutoire, ni sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre,
• subsidiairement, que les sommes objet du recouvrement relèvent bien de fraudes dès lors que Mme X n’a pas fait mention de ses changements de situation de sorte qu’elle a perçu diverses prestations indues,
• que dès lors qu’elle n’a pas contesté la notification qui lui était faite ni saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans le délai, la décision est devenue définitive,
• que ces créances ne pouvaient faire l’objet d’un effacement par l’effet du rétablissement personnel dès lors qu’elles ont une origine frauduleuse en application des dispositions de l’article L. 711-4, 3° du code de la consommation,
• que d’ailleurs le jugement rendu par le tribunal d’instance le 14 juin 2018 rappelle que l’effacement des dettes ne concerne pas celles ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 27 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, la contestation, dont Mme X a saisi le juge de l’exécution de Grenoble, porte sur des retenues opérées par la CAF en application des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale qui dispose :
"Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution."
Les parties s’accordent sur la circonstance qu’en l’espèce, la CAF ne détient aucun titre exécutoire pour recouvrer sa créance de prestations indues, cet organisme n’ayant pas mis en oeuvre la possibilité ouverte par l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale de délivrer une contrainte.
Par conséquent, la compétence du juge de l’exécution, question que le premier juge avait relevée d’office en invitant les parties à faire connaître leurs observations, ne peut reposer le cas échéant que sur l’existence d’une "contestation à l’occasion de l’exécution forcée" au sens de l’article L. 213-6 ci-dessus.
Or, il ressort des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que la possibilité que ce texte offre à la caisse de sécurité sociale de « récupérer » des prestations indues par retenues sur les prestations à venir constitue une procédure de recouvrement assimilable à un mécanisme de compensation entre des créances réciproques, et non pas une voie d’exécution forcée, laquelle se caractérise par des mesures tendant à la saisie et, le cas échéant, à la vente des biens du débiteur en vue de recouvrer une créance ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant souligné que, si Mme X demande dans son dispositif que la cour ordonne "la mainlevée de toute saisie", il s’agit de saisies non encore mises en oeuvre puisque aucune des parties ne fait état ni a fortiori ne justifie de saisies d’ores et déjà pratiquées par la CAF.
Dès lors, c’est à bon droit, mais pour les motifs qui viennent d’être développés, que le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande.
En revanche, il devait, en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 81 nouveau du code de procédure civile, désigner la juridiction compétente.
Le jugement sera confirmé, et complété par la désignation de la juridiction de renvoi, soit en l’espèce le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social en application des dispositions des articles L. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016.
Sur les demandes accessoires
Mme X, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CAF.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, compétent pour en connaître.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne Mme X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-514 du 26 avril 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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