Infirmation 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 oct. 2023, n° 21/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°481
N° RG 21/01864
N° Portalis DBVL-V-B7F-RPBY
C/
M. [S] [U]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me HELIAS
— Me BOUEE TOUSSAINT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELARL MARIANNE HELIAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009332 du 15/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représenté par Me Mélanie BOUEE TOUSSAINT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 juillet 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [S] [U] un prêt de 14 500 euros au taux de 4,70 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 202,90 euros hors assurance.
Par avenant du 18 octobre 2018, le remboursement du solde restant dû, de 11 361,17 euros, a été réaménagé en 108 mensualités de 136,59 euros, cotisation d’assurance emprunteur de 7,38 euros comprise.
Prétendant que les échéances de remboursement du prêt réaménagé n’ont plus été honorées à compter de février 2020 en dépit d’une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l’arriéré sous quinzaine en date du 24 juin 2020, le prêteur s’est, par un second courrier recommandé du 18 août 2020, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 23 novembre 2020, a fait assigner l’emprunteur en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
M. [U] a soulevé la forclusion de l’action du prêteur, contesté la régularité de la déchéance du terme, et sollicité subsidiairement un délai de grâce.
Estimant que le réaménagement du 18 octobre 2018, qui modifiait le taux effectif global (TEG), aurait dû, pour avoir un effet interruptif de forclusion, prendre la forme d’une nouvelle offre emportant novation du contrat initial, et qu’il en résultait que le premier incident de paiement non régularisé remontait en réalité en août 2018, le premier juge a, par jugement du 19 mars 2021 :
constaté que l’action en paiement exercée par la société Sogefinancement est forclose,
en conséquence, déclaré la société Sogefinancement irrecevable à agir et l’a déboutée de ses prétentions,
condamné la société Sogefinancement à verser à M. [U] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [U] de sa prétention au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
condamné la société Sogefinancement aux dépens.
La société Sogefinancement a relevé appel de cette décision le 24 mars 2021, pour demander à la cour de l’infirmer et de :
débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
déclarer la société Sogefinancement recevable en son action,
condamner M. [U] au paiement de la somme totale de 11 389,61 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % sur le principal de 10 513,17 euros à compter du 28 août 2020,
condamner M. [U] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
M. [U] conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué et sollicite le paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Subsidiairement, il demande un délai de grâce de deux ans.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Sogefinancement le 21 juin 2023 et pour M. [U] le 15 septembre 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 20 juillet 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la forclusion
Aux termes de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent, à peine de forclusion susceptible d’être relevée d’office, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, le point de départ de ce délai étant, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement conclu entre les intéressés, reporté au premier incident non régularisé intervenu après celui-ci.
En l’occurrence, les mensualités de remboursement n’étant plus règlées depuis juillet 2018, les parties sont, par avenant du 18 octobre 2018, contractuellement convenues, avant que le prêteur ne se prévale de la déchéance du terme, d’un réaménagement, à compter du 2 décembre 2018, du remboursement des sommes dues arrêtées à cette date.
Les modalités de ce réaménagent, qui augmentent la durée d’amortissement et réduisent le montant des mensualités, ne modifie en revanche ni le montant du capital prêté de 20 000 euros, ni le taux d’intérêt nominal de 4,70 %, la circonstance que le TEG mentionné dans l’avenant diffère de celui indiqué dans l’offre initiale ne résultant que de ce que seuls les frais de l’avenant ont été pris en compte, mais elle ne modifie en rien les conditions d’obtention du prêt.
Il s’en évince que, contrairement à ce qu’a décidé le juge des contentieux de la protection, ce réaménagement n’avait pas à prendre la forme d’une réitération de l’offre et, au surplus, à supposer même qu’une offre d’avenant eût dû être présentée à M. [U], la méconnaissance de cette prétendue obligation ne pouvait être sanctionnée que par une déchéance du droit du prêteur aux intérêts, non sollicitée, et est sans incidence sur le régime de la forclusion en cas de réaménagement ou de rééchelonnement.
En effet, la seule condition au report du point de départ du délai de forclusion est que ce réaménagement ait été contractuellement convenu entre les parties.
Il en résulte que, conformément au texte précité, le point de départ du délai biennal de forclusion de l’action en paiement de la société Sogefinancement est la première échéance impayée non régularisée postérieure à l’avenant du 18 octobre 2018.
À cet égard, il ressort de l’historique des mouvements du prêt que ce premier incident ne remonte qu’au 2 février 2020, de sorte que l’action de l’appelante, exercée par assignation introductive d’instance du 23 novembre 2020, est recevable.
Le jugement attaqué sera donc infirmé.
Sur la déchéance du terme
Il est de principe que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle'.
À cet égard, la société Sogefinancement a adressé, préalablement à la déchéance du terme du 18 août 2020, une lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2020, par laquelle elle indiquait à M. [U] que, 'à défaut de règlement de 705,79 euros sous 15 jours par chèque ou mandat, la déchéance du terme sera prononcée comme le prévoit votre contrat (… et que…) en conséquence, conformément à l’article L. 312-39 du code de la consommation, nous pourrons exiger le remboursement immédiat du montant total restant dû sur votre prêt'.
Il s’agit donc bien d’une mise en demeure précisant explicitement à M. [U] le délai dont il disposait pour régulariser l’arriéré sous peine de déchéance du terme, peu important que, comme le fait observer ce dernier, le second courrier recommandé du 18 août 2020 par lequel le prêteur se prévalait de la déchéance du terme lui accordait à nouveau un délai de régularisation de quinze jours puisque celle-ci était déjà acquise.
La déchéance du terme est par conséquent régulière.
Sur la créance du prêteur
Il ressort de l’offre, de l’avenant, des tableaux d’amortissement initial et réactualisé, de l’historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu’il restait dû à la société Sogefinancement au jour de la déchéance du terme :
819,54 euros au titre des échéances échues impayées de février à juillet 2020 (136,59 x 6),
57,75 euros au titre des intérêts de retard sur impayés,
9 693,63 euros au titre du capital restant dû,
775,49 euros au titre de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû,
soit, au total, 11 346,41 euros, avec intérêts au taux de 4,70 % sur le principal de 10 513,17 euros à compter de l’arrêté de compte du 28 août 2020.
En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l’emprunteur défaillant le paiement d’une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l’amortissement du capital.
Et il ne peut davantage prétendre à des intérêts contractuels de retard au taux du TEG de 4,80 %, lequel inclut les frais de l’octroi du crédit, mais seulement au taux nominal de 4,70 %.
Sur le délai de grâce
Il n’y a pas matière à accorder un délai de grâce à M. [U], lequel a déjà bénéficié des larges délais de la procédure pour s’acquitter d’une dette à présent ancienne.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 19 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions ;
Déclare l’action de la société Sogefinancement recevable ;
Condamne M. [S] [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 11 346,41 euros, avec intérêts au taux de 4,70 % sur le principal de 10 513,17 euros à compter du 28 août 2020 ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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