Décret n°2004-674 du 8 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 juillet 2004 |
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Dernière modification : | 1 novembre 2015 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article R. 2151-2 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment le troisième alinéa de l'article 88 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment l'article 42 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 avril 2004,
Toute commune ou tout établissement de coopération intercommunale comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville ou une partie d'un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine peut être surclassé, à sa demande, dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues aux articles suivants.
La population totale au sens du troisième alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est constituée de la somme du nombre de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou parties de quartiers prioritaires de la politique de la ville de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
La population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou parties de quartiers prioritaires de la politique de la ville est égale à la population totale de ces zones telle que mentionnée à l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la politique de la ville précise, pour chacune des communes concernées, la population totale des zones urbaines sensibles ou parties de zones urbaines sensibles de la commune.
Concernant le recrutement au poste de directeur général des services, les dispositions du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 en fixent les conditions statutaires en fonction de la strate géographique dans laquelle la commune est classée. […]