Décret n°2004-674 du 8 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 juillet 2004
Dernière modification : 1 novembre 2015

Commentaires3


Mme Guigou Élisabeth · Questions parlementaires · 5 mai 2009

Concernant le recrutement au poste de directeur général des services, les dispositions du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 en fixent les conditions statutaires en fonction de la strate géographique dans laquelle la commune est classée. […]

 

M. Pousset Bernard · Questions parlementaires · 29 juin 2004

[…] il lui demande s'il apparaît envisageable d'autoriser les préfets à prononcer le surclassement démographique dès lors que les conditions prévues à l'article 3 du décret du 6 juillet 1999 seraient remplies. […] Le surclassement démographique prononcé selon les modalités définies par le décret n° 99-567 du 6 juillet 1999 concerne les seules communes classées dans les conditions fixées par l'article L. 2231-5 du code général des collectivités territoriales (ancien article L. 142-1 du code des communes). […] Ce surclassement est prononcé selon les modalités définies par le décret n° 2004-674 du 8 juillet 2004 (Journal officiel du 10 juillet 2004) et l'arrêté du 12 juillet 2004 (Journal officiel du 18 juillet 2004). […]

 

M. Louis Souvet, du group UMP, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 18 mars 2004

Cette disposition a donné lieu au décret n° 2004-674 du 8 juillet 2004 qui prévoit que la demande de surclassement fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération vise l'arrêté interministériel cité par le décret et précise la ou les zones urbaines sensibles à prendre en compte pour le surclassement. L'arrêté interministériel du 12 juillet 2004 donne, pour chacune des communes concernées, la population totale des zones urbaines sensibles ou parties de zones urbaines sensibles de la commune.

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 mai 2009, n° 0900614

Annulation — 

[…] Vu la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise signée le 11 mars 2002 à Libreville et publiée par le décret n° 2004-674 du 8 juillet 2004 ;

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 30 avril 2008, n° 0503928

Rejet — 

[…] Vu le décret n°2004-674 du 8 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

 

3CAA de NANCY, 3ème chambre, 18 décembre 2020, 19NC02033, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ; – le décret n°89-229 du 17 avril 1989 ; – le décret n°2004-674 du 8 juillet 2004 ; – le décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 ; – le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article R. 2151-2 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment le troisième alinéa de l'article 88 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment l'article 42 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 avril 2004,
Article 1

Toute commune ou tout établissement de coopération intercommunale comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville ou une partie d'un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine peut être surclassé, à sa demande, dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues aux articles suivants.

Article 2

La population totale au sens du troisième alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est constituée de la somme du nombre de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou parties de quartiers prioritaires de la politique de la ville de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article 3

La population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou parties de quartiers prioritaires de la politique de la ville est égale à la population totale de ces zones telle que mentionnée à l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la politique de la ville précise, pour chacune des communes concernées, la population totale des zones urbaines sensibles ou parties de zones urbaines sensibles de la commune.