Entrée en vigueur le 12 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 - art. 2
Sous réserve des dispositions des articles R. 2151-3 et R. 2151-4 le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.
Pour l'application de l'article L. 1621-2 et du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du présent code, il convient de se référer au chiffre de la population totale pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
L'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales indique que : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, […]
Lire la suite…Réponse NON pour l'essentiel (sauf sans doute pour la publicité des actes, voir ci-dessous) car s'appliquent jusqu'aux prochaines élections générales les mécanismes stabilisateurs des articles R. 2151-2 – R. 2151-4 du CGCT, dont il ressort que que l'on conserve pour base le chiffre de la population totale pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal : pour l'application de l'article L. 1621-2 du CGCT (allocation de fin de mandat) pour le chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du CGCT (statut de l'élu, dont les autorisations d'absence, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1900352-1902466 du 19 octobre 2021 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […] En vertu de l'article R. 2151-2 du même code, le chiffre de la population qui sert de référence pour l'application de l'article L. 2241-1 est celui de la population totale, […]
[…] 135-02-01-01-05 […] Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2008 fixant la clôture d'instruction au 5 mars 2008, en application des articles R.613-1 et R.613-4 du code de justice administrative; […] notamment sociaux et fiscaux, que l'institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi susvisée du 7 juin 1951 précitée.(…) » ; […] qu'aux sens de l'article 3 de ce même décret : « La population des zones urbaines sensibles (…) est égale à la population totale de ces zones telle que mentionnée à l'article R.2151-2 du code général des collectivités territoriales. […]
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1900352, 1902466 du 19 octobre 2021 ; […] 7.En premier lieu, aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […] En vertu de l'article R. 2151-2 du même code, le chiffre de la population qui sert de référence pour l'application de l'article L. 2241-1 est celui de la population totale, […]
S'agissant d'une réévaluation des indemnités de fonction des élus de la commune, l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indique qu'il convient de se référer, pour la détermination des indemnités de fonction versées aux élus municipaux, à la population totale prise en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. Ce chiffre reste valable pour toute la durée du mandat, indépendamment des variations de population constatées par la suite.
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