Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1229 du 7 octobre 2020 - art. 4
En application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, le syndicat des copropriétaires approuve les comptes de l'exercice clos et vote, d'une part, le budget prévisionnel concernant les dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, d'autre part les dépenses pour travaux prévus par l'article 14-2 et les opérations exceptionnelles selon les règles et les modalités de présentation précisées ci-après, pour l'information des copropriétaires et des tiers. Les comptes de l'exercice comprennent les charges et produits pour les opérations courantes, et les charges et produits pour les travaux mentionnés ci-dessus et les opérations exceptionnelles. Le montant alloué au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de pouvoirs en application de l' article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est inclus dans le budget prévisionnel, sauf lorsqu'il porte sur des dépenses non comprises dans ce budget.
En application de l'article 14-3 de la même loi, sont rattachés à l'exercice les produits acquis (produits reçus et à recevoir) et les charges supportées (charges réglées et à régler) au titre de l'exercice.
« Article 22 – Par dérogation aux dispositions de l'article 1102 et du deuxième alinéa de l'article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, […]
Lire la suite…[…] Vu les conclusions en date du 9 février 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa des articles 14-1 et 14-3 de la loi du 10 juillet 65, 2 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du Syndicat des copropriétaires, 14 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et 22. III. De la loi du 10 juillet 1965 de :
[…] DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2020 tenue par B-C D magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). […] il demande à la cour, au visa des articles 10-1, 14-3 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 11 du décret du 17 mars 1967, du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 et des articles 504, 622 et 630 du code de procédure civile, d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, […] L'article 2 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005, relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, […]
[…] — de dire et juger que la copropriété résidence ETCHEVERRY comprend au moins, « dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces », et que, en conséquence, les comptes du syndicat et le budget prévisionnel tels qu'approuvés lors de l'assemblée du 23 juillet 2016 ne respectent pas les obligations prévues par le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 et l'arrêté du 14 mars 2005, et notamment les dispositions des articles 2 à 5 de ce dernier texte, dans sa version consolidée ;
[…] c'est-à-dire les dépenses et les recettes de la copropriété sur une période donnée (généralement un an). 2° Formalités Une obligation légale En application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, le syndicat des copropriétaires approuve les comptes de l'exercice clos. Article 2 du Décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires. […] c) Recours Les copropriétaires qui contestent l'approbation des comptes disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale pour saisir le tribunal judiciaire (article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965). […] Cela peut se produire : lorsque les documents comptables ont été établis de manière irrégulière (par exemple, […]
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